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30/09/2008 | FRANCE | N°06-21338;06-22105

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 septembre 2008, 06-21338 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joints les pourvois n° B 06-22.105 et n° T 06-21.338 qui attaquent le même arrêt :
Donne acte à M. X... de son désistement partiel à l'encontre des sociétés ZF Masson, Glenco, Vulkan, Man Nutzfahrzeuge Man, UCS, Roadster Marine, France Hélice, Crédit maritime de la région Nord et du CIAM ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., agissant en qualité d'armateur, a commandé un navire à la société Ocea qui s'est adressée à la société Financière Testérine, (société Testérine), mise depu

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joints les pourvois n° B 06-22.105 et n° T 06-21.338 qui attaquent le même arrêt :
Donne acte à M. X... de son désistement partiel à l'encontre des sociétés ZF Masson, Glenco, Vulkan, Man Nutzfahrzeuge Man, UCS, Roadster Marine, France Hélice, Crédit maritime de la région Nord et du CIAM ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., agissant en qualité d'armateur, a commandé un navire à la société Ocea qui s'est adressée à la société Financière Testérine, (société Testérine), mise depuis en liquidation judiciaire, la Selarl Bouffard Z... puis M. Z... étant liquidateur, exerçant sous l'enseigne "Nanni Diesel", aux droit de laquelle se trouve en outre la société Nanni industries, pour la fourniture du système de propulsion, composé d'éléments fournis par les sociétés Man Nutzfahrzeuge, Vulkan France, Glenco, ZF Masson tandis que l'arbre et les hélices ont été fournies par la société Renou Dardel ; qu'à la suite d'avaries ayant affecté le navire, M. X... a recherché la responsabilité des sociétés Ocea, Nanni industries et Testérine, lesquelles ont appelé en garantie les autres sociétés ayant fourni les éléments du système propulsif ainsi que la société Roadster Marine qui avait effectué des réparations et la société France Hélice qui vient aux droits de la société Renou Dardel, assurée par la société CIAM ; que, de son côté, la société Nanni industries a appelé en garantie la société Axa France IARD tandis que le Crédit maritime de la région du Nord, qui avait pour partie financé le navire, est volontairement intervenu à l'instance ;
Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi n° B 06-22.105 et sur les deux moyens du pourvoi n° T 06-21.338 :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° B 06-22.105 :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour constater qu'en cause d'appel M. X... ne formait plus aucune demande contre la société Testérine, l'arrêt retient que dans la mesure où, dans ses conclusions d'appel, M. X... ne se désiste pas de son instance ni de son action à l'encontre de la société Testérine mais se contente de ne plus former aucune demande contre elle, il n'y a pas lieu de le déclarer irrecevable en des prétentions qu'il ne forme plus mais seulement de constater qu'il ne conclut plus contre cette société ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait demandé la condamnation solidaire des sociétés Ocea, Nanni industries et Testérine à lui payer la somme de 651 940,12 euros avec intérêts à compter de l'assignation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° T 06-21.338 ;
Et sur le pourvoi n° B 06-22.105 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate qu'en cause d'appel, M. X... ne forme plus aucune demande contre la société Financière Testérine, l'arrêt rendu le 6 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la société Nanni industries aux dépens du pourvoi n° T 06-21.338 ;
Fait masse des dépens du pourvoi n° B 06-22.105 et dit qu'ils seront supportés par moitié par M. X... et par M. Z..., ès qualités ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 06 septembre 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 30 sep. 2008, pourvoi n°06-21338;06-22105

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Ricard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 30/09/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-21338;06-22105
Numéro NOR : JURITEXT000019572008 ?
Numéro d'affaires : 06-21338, 06-22105
Numéro de décision : 40800937
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-09-30;06.21338 ?
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