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24/09/2008 | FRANCE | N°08-80077

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2008, 08-80077


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lucien,

contre l'arrêt de cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 14 novembre 2007, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction d'activité professionnelle, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen un

ique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 2, 7,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lucien,

contre l'arrêt de cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 14 novembre 2007, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction d'activité professionnelle, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 2, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique, a déclaré Lucien X... coupable d'abus de confiance, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, l'a privé pour cinq ans de tous les droits civils, civiques et de famille, l'a condamné à l'affichage de la décision, lui a interdit d'exercer toute activité professionnelle dans le domaine des assurances pour une durée de cinq ans, et a prononcé sur les intérêts civils, en confirmant notamment le jugement entrepris « quant à la recevabilité des constitutions de partie civile des époux Jean-Michel Y..., de Bruno Z..., de Pierre A..., d'Etienne B..., de Serge C..., de Patrick D..., des époux E..., des époux Fernando et Sonia Y..., de la SARL Villas 2000 et de la SARL Melrim, parties civiles, au montant des réparations au titre des préjudices financiers et moraux, au donné acte et aux indemnités sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale » ;
" aux motifs propres que « sur la prescription de l'action publique : (…) les poursuites ne pouvaient valablement, sans être couvertes par la prescription, être exercées que du jour où les détournements sont apparus dans des circonstances permettant l'exercice de l'action publique, ce qui n'a pas été le cas :- ni de l'audit Servico, mandaté par la compagnie Axa, réglé le 3 décembre 1999, qui concernait une opération de construction et les sociétés Villas 2000 et Melrim et non la révélation que Sabegat n'avait pas pris en charge l'assurance dommages-ouvrages des constructions ;- ni de pourparlers avec un nouvel assureur restés étrangers et inconnus des clients déjà assurés, à leur connaissance du moins ;- ni d'une prétendue attestation d'avocat ;- ni d'une prétendue information de Villas 2000 en septembre 1999 de l'absence de garantie, information inexistante selon le responsable de cette société, et que la cour dit inexistante compte tenu de la preuve rapportée du contraire et de la preuve du recours systématique au mensonge par Lucien X... ; qu'au contraire, c'est après les recherches de l'assureur Sagebat, consécutives à une interrogation d'un client maître d'ouvrage, que l'existence potentielle d'un abus de confiance a pu apparaître ; c'est donc lors de la réponse de la Sagebat, au 22 septembre 2002, que sont apparus les faits permettant l'exercice de l'action publique ; dans les temps antérieurs à cette date, le constructeur, l'assureur, les clients ignoraient tout de l'absence d'assurance, et la prescription de l'action publique du chef d'abus de confiance n'a pas commencé à courir ; que la cour dit non pertinentes les pièces versées par Lucien X... tendant à démontrer que la prescription était acquise (…) 2) un fax du cabinet H... du 30 janvier 1998 à la société Melrim pour envoi de la copie de l'attestation que H... pourra lui délivrer dès accord de la compagnie alors qu'il ne s'agit pas des attestations concernées par la présente procédure (…) ; 10) lettre des époux F... du 2 août 2000 à Lucien X... dont ils n'ont pas pu obtenir, en trente et un mois, qu'il respecte ses obligations s'agissant du contrat dommage-ouvrage même s'ils n'ont subi aucun sinistre ; que les époux F... y rappellent l'historique des relations avec Lucien X... et l'avis de son dépôt de plainte auprès du parquet de Versailles du 16 février 2000 des chefs d'abus de confiance et escroquerie envers le cabinet ; que les époux F... rappellent dans ce courrier que, le 26 juillet 2000, M. G... leur a adressé, en recommandé, un courrier où il faisait état de la « non participation de sa société d'assurance Sagebat » pour le compte des F... et il se dit très surpris de la teneur de la lettre de Lucien X... du 21 juillet 2000 ; que les époux F... y rappellent que l'attestation du 30 janvier 1998 était un faux commis par Lucien X... ; que la cour constate : que les époux F... ne font pas partie de la liste des victimes de la présente procédure ci-dessus rappelée ; que les enquêteurs ont seulement rappelé l'existence d'un JP F... qui a fait « un procès séparé pour faux » ; que la cour d'appel de Versailles a rendu, le 28 mai 2006, sur appel d'un jugement du 2 avril 2001, un arrêt où étaient en cause les époux H...- X..., diverses parties civiles assureurs, différents de Sagebat-Monceau et deux maîtres d'ouvrage dont F..., et des sociétés constructeurs différents de Villas 2000 et Melrim, sur une poursuite des chefs de faux et usage de faux, Lucien X... avait été déclaré coupable des délits de faux, usage de faux, d'abus de confiance multiples commis entre 1993 et 1997 et condamné (…) ; qu'avant la plainte du 16 décembre 2002, ni des constructeurs ni des assureurs ni le ministère public ni d'autres maîtres d'ouvrage n'avaient été en mesure de connaître un quelconque fait illégal commis au préjudice de clients, et n'avait eu l'occasion d'actionner l'assurance dommages-ouvrage ; que la cour retient comme point de départ de la prescription, pour une affaire intéressant les sociétés constructeurs Villas 2000 et Melrim et l'assureur censé être Sagebat, et les maîtres d'ouvrage précités, la date du 22 septembre 2002 ; que la prescription n'était donc pas acquise lors du premier acte de poursuite, la plainte avec constitution de partie civile de Villas 2000 du 9 décembre 2002 ; que le moyen soulevé par Lucien X... est infondé et est rejeté (…) » (arrêt attaqué, p. 16 à 20) ;
" et aux motifs adoptés que « (…) le préjudice allégué par ces deux parties civiles (les sociétés Villas 2000 et Melrim) demeure hypothétique ; qu'elles ne se prévalent d'aucun préjudice direct et certain en lien avec les infractions constatées ; qu'il résulte du dossier qu'elles ont servi d'intermédiaire mais qu'elles n'étaient pas les assureurs et n'avaient pas d'obligation n'ayant d'ailleurs pas touché de primes ; qu'en l'absence de toute pièce au soutien de ces deux demandes en dommages-intérêts à titre de provision, il convient de les débouter tout en leur donnant acte qu'elles se réservent la possibilité d'obtenir réparation d'un éventuel préjudice à venir découlant d'un risque d'actionnement de l'assurance dommage-ouvrage par un client (…) » (jugement entrepris, p. 15) ;
" 1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant que « dans les temps antérieurs » au 22 septembre 2002, les constructeurs, les assureurs, dont la société Sagebat, les maîtres d'ouvrage, voire le ministère public, « ignoraient tout de l'absence d'assurance » (arrêt attaqué, p. 18, § 2, et p. 20, § 2), tout en relevant que dès le 30 janvier 1998, Lucien X... avait transmis au constructeur Melrim un fax faisant état d'un défaut d'assurance (arrêt attaqué, p. 18, § 5), qu'un maître d'ouvrage avait déjà déposé plainte le 16 février 2000 auprès du parquet de Versailles pour abus de confiance, en dénonçant l'absence d'assurance auprès de la société Sagebat (arrêt attaqué, p. 19, § 5), et que cet assureur connaissait lui-même cette difficulté bien avant le 22 septembre 2002 (arrêt attaqué, p. 19, § 5), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
" 2°) alors que, en l'absence d'un préjudice certain directement causé par l'infraction, la constitution de partie civile est irrecevable ; que, selon les propres constatations des juges du fond, les sociétés Villas 2000 et Melrim n'avaient subi aucun préjudice direct et certain en lien avec les infractions prétendument commises ; qu'il devait nécessairement s'en déduire que leurs constitutions de partie civile étaient irrecevables ; qu'en déclarant au contraire celles-ci recevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'une plainte avec constitution de partie civile irrecevable ne peut interrompre la prescription de l'action publique ; que, selon les propres constatations des juges du fond, les sociétés Villas 2000 et Melrim n'avaient subi aucun préjudice direct et certain en lien avec les infractions prétendument commises ; qu'il devait nécessairement s'en déduire que la plainte avec constitution de partie civile de ces sociétés était irrecevable, et que par suite, elle ne pouvait interrompre la prescription de l'action publique ; qu'en jugeant au contraire que la plainte avec constitution de partie civile des sociétés Villas 2000 et Melrim en date du 16 décembre 2002 aurait permis d'interrompre la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 4°) alors qu'en jugeant que la prescription de l'action publique n'aurait pas été acquise, sans constater que les personnes physiques prétendument victimes des infractions reprochées s'étaient régulièrement constituées parties civiles avant l'expiration du délai de prescription, de manière à interrompre ce délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Lucien X... a été poursuivi pour avoir, entre mars 1997 et septembre 1999, détourné, au préjudice de nombreuses victimes, le montant de primes d'assurances qui lui avaient été remises à charge de les affecter à la souscription de contrats d'assurance, lors de la construction de maisons individuelles ;
Attendu que, pour écarter la prescription des faits invoquée par le prévenu qui soutenait que, dès le mois de septembre 1999, certaines victimes étaient informées de l'absence de garanties, l'arrêt énonce que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où le détournement est apparu dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, soit, en l'espèce, le 22 septembre 2002, date de la réponse de l'assureur à un maître d'ouvrage, mentionnant l'absence de contrat d'assurance à son nom ; que les juges ajoutent qu'avant cette date, le constructeur, l'assureur et les clients ignoraient l'absence de garantie ; qu'ils en déduisent que la prescription de trois ans n'était pas acquise, le 16 décembre 2002, date de la plainte avec constitution de partie civile du constructeur ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'une information judiciaire a été ouverte sur cette plainte, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80077
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 2008, pourvoi n°08-80077


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80077
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