LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 8 janvier 2008), que le syndicat Sud énergie gaz a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du premier tour des élections professionnelles qui se sont déroulées le 29 novembre 2007 au sein de l'entreprise GRT Gaz ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la société GRT gaz conteste la recevabilité du pourvoi au motif, d'une part, que seul le conseil syndical avait le pouvoir de décider de l'exercice d'un pourvoi en cassation, d'autre part, que la condition d'urgence posée par les statuts, pour permettre au secrétaire général d'engager une instance judiciaire, n'était pas remplie ;
Mais attendu qu'eu égard à la brièveté du délai de dix jours fixé par l'article 999 du code de procédure civile, la condition d'urgence visée par l'article 15 des statuts du syndicat Sud énergie trouvait à s'appliquer ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale et d'une violation des articles 1134 du code civil et 455 du code de procédure civile, le syndicat Sud énergie gaz fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en annulation du premier tour des élections alors que le dépôt des listes de candidatures des syndicats FO et CFE-CGC, postérieurement au terme fixé par le protocole préélectoral, contrevenait aux dispositions d'ordre public de la loi et affectait nécessairement le résultat du scrutin ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les syndicats FO et CFE-CGC avaient déposé leur liste dans le délai fixé par le protocole préélectoral et relevé que la suppression du nom des candidats figurant en dernière position sur ces listes, qui comportaient des candidatures en surnombre, avait permis de les rendre conformes aux règles électorales applicables au scrutin, sans dépôt de nouvelles listes, et n'avait pu influer, à elle seule, sur la régularité et la sincérité du scrutin, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.