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24/09/2008 | FRANCE | N°07-87488

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2008, 07-87488


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 1er octobre 2007, qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures fictives, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

Vu les mémoires, ampliatif et en défense, produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pri

s de la violation des articles 271, 273, 1741 du code général des impôts, 12 de la con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 1er octobre 2007, qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures fictives, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

Vu les mémoires, ampliatif et en défense, produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 271, 273, 1741 du code général des impôts, 12 de la convention CMR du 19 mai 1956 normalisant la lettre de voiture, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean X... coupable de fraude fiscale et de passation d'écritures fictives dans les livres comptables, l'a condamné à une peine de trois années d'emprisonnement dont une année avec sursis, a ordonné la publication par extraits et l'affichage de la décision, et l'a condamné solidairement avec la société UMTS au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes ;

"aux motifs que « Jean X... a reconnu, tant devant la cour, que lors de l'enquête de police d'une part, qu'il n'ignorait pas l'origine intra-communautaire des marchandises, d'autant que les noms et les coordonnées des entreprises belge / britannique et allemande étaient spécifiés sur les bons de livraison, les lettres de voitures, voire certains cartons d'emballage, et, d'autre part, qu'il savait que le marché était parasité par des sociétés écrans, des opérateurs économiques douteux ; que cependant, ce dernier, ainsi qu'il ressort de la procédure et de ses propres pièces déposées devant la cour, depuis 1999 s'est approvisionné sans discontinuer auprès de sociétés opaques, en l'espèce une dizaine, avec lesquelles il n'avait que de simples relations téléphoniques pour passer les commandes, ne connaissant que le prénom de leurs dirigeants, et se contentant pour se couvrir auprès de l'administration fiscale d'obtenir auprès de ces sociétés "taxis" un K Bis et une attestation ; que devant les services de police, puis devant la cour, il a prétendu que les fournisseurs étrangers refusant de lui fournir de la marchandise, ou bien exigeant le paiement d'avance, '"risque qu'il n'avait pas voulu courir craignant d'être escroqué", il avait contourné le problème en se renseignant auprès de divers points de ventes afin de connaître les fournisseurs de ses premiers clients ; que cette thèse ne peut prospérer son principal fournisseur "Sietec" n'ayant qu'un seul client en l'espèce sa société "UMTS" ; qu'il convient de relever qu'il apparaît peu vraisemblable que des fournisseurs étrangers refusent la clientèle de la société "UMTS" qui avait "pignon sur rue", mais acceptent de fournir des sociétés de création récente ne présentant aucune garantie ; que les vérifications de comptabilité des sociétés françaises « Sietec », « Alphatec » et « CFR » et les renseignements obtenus dans le cadre de demandes d'assistance administrative internationale auprès des autorités britannique, allemande et espagnole concernant les sociétés Mobile World GMBH (Allemagne), « Sol International Ltd » (Royaume Uni) et « Phone Logistic SL » (Espagne ), ont mis en évidence : - que les factures des fournisseurs intra-communautaires mentionnaient comme lieu de livraison l'adresse de la société « UMTS » et comme contact Jean X..." ; - que les lettres de voitures (CMR) précisaient, dans le cadre expéditeur, le nom des fournisseurs intra-communautaires et dans le cadre destinataire l'adresse parisienne de la société « UMTS », soit rue de Montevideo à Paris, y était également apposé le tampon du fournisseur étranger avec l'ensemble de ses coordonnées ; - que sur certains de ces documents étaient indiqués à la rubrique « réception des marchandises » le cachet de la société « UMTS » et la signature de Jean X... accompagnée de la mention « pour le compte de CFR », l'un de ses soi-disant fournisseurs français ; que le transitaire « Exel Logistic » par procès-verbal a précisé n'avoir jamais rencontré de représentant de « CFR » ; - que le contrôle des marchandises était effectué par Jean X... en l'absence de tout représentant des sociétés « Sietec » et « Alphatec » ; - qu'il existait une interchangeabilité entre les officines de facturation, notamment, les sociétés « Alphatec » et « Sietec » qui se sont succédées dans le temps comme fournisseur d'UMTS ; qu'ainsi la marchandise achetée par "Alphatec" à la société "Phonelogistic SL (facture de cette dernière société en date du 29 janvier 2002 a été facturée à la société "UMTS" par "Sietec" selon deux, factures du 1er février 2002) ; qu'il convient encore de noter, que la dernière facture adressée à "UMTS" par la société « Alphatec » datait du 28 janvier 2002 et la première de la société "Sietec" du 30 janvier 2002, (les deux sociétés ayant deux fournisseurs européens identiques), que cette succession brutale d'un important fournisseur par un autre dont les circuits d'approvisionnement sont identiques, démontrent surabondamment que les faits décrits ne peuvent être que simple coïncidence, et permettent au contraire d'établir la collusion entre "UMTS" et ses fournisseurs ; qu'il est indubitable, que Jean X..., qui connaissait parfaitement les coordonnées des fournisseurs étrangers ainsi qu'il a fini par l'admettre, aurait pu se fournir directement auprès de ces derniers, afin selon une logique économique rationnelle, de minimiser le nombre d'intermédiaires et les coûts dans un marché aussi concurrentiel que celui de la téléphonie ; qu'à ce sujet, ce dernier a expliqué lors de l'enquête de police « par déontologie, je ne pique pas le fournisseur de mon fournisseur » ; qu'enfin le prévenu, compte tenu de son expérience professionnelle du marché de matériels de communication, savait que les sociétés écran, qui vendaient à perte, lui facturaient le matériel à un prix inférieur à celui des réseaux traditionnels de distribution ; qu'ainsi Jean X..., a déduit abusivement et en connaissance de cause de la T.V.A., mentionnée sur les factures de complaisance de ses "pseudo" , fournisseurs français ; que la vérification de la comptabilité de la société "UMTS" a ainsi permis d'établir que le chiffre d'affaires de ladite société s'élevait à 56 162 296 euros, que le montant de T.V.A. déductible déclarée par la société était de 6 999 389 euros, la déclaration au titre de l'année 2002 affichant en outre un crédit de T.VA. de - 137 429 euros ; qu'en conséquence le montant de la T.V.A. éludée se chiffre à la somme de 6 461 960 euros (avocat 6 470 043 euros ), soit 99 % de fraude ; que, dès lors, le délit de fraude fiscale tel que visé à la prévention est établi en tous ses éléments à l'égard de Jean X... ; que l'inscription en comptabilité de fausses factures constitue le délit de passation d'écritures inexactes ou fictives au livre d'inventaire et au livre journal ; que, dès lors, ce délit est établi en tous ses éléments à l'égard de Jean X... » ;

"1°) alors que le droit à déduction de la T.V.A. ne peut être remis en cause par l'administration fiscale que si elle démontre que l'assujetti savait ou était en mesure de savoir qu'il participe à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de l'opération soumise à taxation ; qu'en se bornant à constater que Jean X... n'ignorait pas l'origine intra-communautaire des produits litigieux qu'il se faisait livrer directement par les fournisseurs de ses fournisseurs et à relever une interchangeabilité des officines de facturation, la cour d'appel qui s'abstient de caractériser la connaissance que pouvait avoir Jean X... de l'absence de déclaration de T.V.A. de la part de ses fournisseurs, taxe que la société UMTS acquittait régulièrement entre leurs mains et qui lui ouvrait droit à déduction, a privé sa décision de base légale ;

"2°) alors que le demandeur faisait péremptoirement valoir, en premier lieu, que pour s'assurer du respect par ses interlocuteurs des obligations fiscales et comptables, la société avait obtenu de ses différents fournisseurs un extrait Kbis, leur déclaration de T.V.A. CA 3, et la copie des chèques remis en paiement de cet impôt, et en second lieu que ce n'est qu'à la suite des enquêtes menées à l'encontre de ses fournisseurs qu'il était apparu que ces documents constituaient des faux ; que la cour d'appel, qui tient pour négligeables les documents ainsi sollicités tandis qu'ils étaient les seuls de nature - pour une entreprise - à détecter une éventuelle fraude à la T.V.A., a mis à la charge de Jean X... la preuve impossible de l'absence de participation à un circuit frauduleux ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen ;

" 3°) alors que le demandeur faisait valoir qu'en produisant de faux documents de nature à attester de la réalité d'une activité comptable et fiscale, les fournisseurs de la société UMTS avaient pour intention de lui dissimuler le circuit de fraude à la T.V.A. ; que la cour d'appel, qui s'abstient de répondre à ce chef péremptoire des conclusions du demandeur l'exonérant de toute participation à un circuit de fraude à la T.V.A., l'a entaché sa décision d'un défaut de base légale ;

"4°) alors qu'aux termes de l'article 12 de la convention CMR du 19 mai 1956 normalisant la lettre de voiture, l'expéditeur a le droit de disposer de la marchandise notamment en demandant au transporteur d'en arrêter le transport, de modifier le lieu prévu pour la livraison ou de livrer la marchandise à un destinataire différent de celui indiqué sur la lettre de voiture ; qu'en déduisant la collusion de Jean X... au circuit de fraude à la T.V.A. des conditions dans lesquelles les livraisons étaient effectuées dans les locaux de la société UMTS sans que les produits litigieux eussent préalablement transité par son fournisseur français, cependant que le fournisseur intra-communautaire était légalement en droit de faire directement livrer la marchandise à la société UMTS, la cour d'appel a méconnu l'article 12 de la convention précitée, ensemble les articles visés au moyen" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 271, 273, 283 et 1741 du code général des impôts, 93 de la loi 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean X... coupable de fraude fiscale et de passation d'écritures fictives dans les livres comptables, l'a condamné à une peine de trois années d'emprisonnement dont une année avec sursis, a ordonné la publication par extraits et l'affichage de la décision, et l'a condamné solidairement avec la société UMTS au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes ;

"aux motifs que « Jean X... a reconnu, tant devant la cour, que lors de l'enquête de police d'une part, qu'il n'ignorait pas l'origine intra-communautaire des marchandises, d'autant que les noms et les coordonnées des entreprises belge / britannique et allemande étaient spécifiés sur les bons de livraison, les lettres de voitures, voire certains cartons d'emballage, et, d'autre part, qu'il savait que le marché était parasité par des sociétés écrans, des opérateurs économiques douteux ; que cependant, ce dernier, ainsi qu'il ressort de la procédure et de ses propres pièces déposées devant la cour, depuis 1999 s'est approvisionné sans discontinuer auprès de sociétés opaques, en l'espèce une dizaine, avec lesquelles il n'avait que de simples relations téléphoniques pour passer les commandes, ne connaissant que le prénom de leurs dirigeants, et se contentant pour se couvrir auprès de l'administration fiscale d'obtenir auprès de ces sociétés "taxis" un Kbis et une attestation ; que devant les services de police, puis devant la cour, il a prétendu que les fournisseurs étrangers refusant de lui fournir de la marchandise, ou bien exigeant le paiement d'avance, « risque qu'il n'avait pas voulu courir craignant d'être escroqué », il avait contourné le problème en se renseignant auprès de divers points de ventes afin de connaître les fournisseurs de ses premiers clients ; que cette thèse ne peut prospérer son principal fournisseur "Sietec" n'ayant qu'un seul client en l'espèce sa société "UMTS" ; qu'il convient de relever, qu'il apparaît peu vraisemblable que des fournisseurs étrangers refusent la clientèle de la société "UMTS" qui avait "pignon sur rue", mais acceptent de fournir des sociétés de création récente ne présentant aucune garantie ; que les vérifications de comptabilité des sociétés françaises « Sietec », « Alphatec » et « CFR » et les renseignements obtenus dans le cadre de demandes d'assistance administrative internationale auprès des autorités britannique, allemande et espagnole concernant les sociétés Mobile World GMBH (Allemagne), « Sol International Ltd » (Royaume Uni) et « Phone Logistic SL » (Espagne ), ont mis en évidence : - que les factures des fournisseurs intra-communautaires mentionnaient comme lieu de livraison l'adresse de la société « UMTS » et comme contact Jean X..." ; - que les lettres de voitures (CMR) précisaient, dans le cadre expéditeur, le nom des fournisseurs intra-communautaires et dans le cadre destinataire l'adresse parisienne de la société « UMTS », soit rue de Montevideo à Paris , y était également apposé le tampon du fournisseur étranger avec l'ensemble de ses coordonnées ; - que sur certains de ces documents étaient indiqués à la rubrique « réception des marchandises » le cachet de la société « UMTS » et la signature de Jean X... accompagnée de la mention « pour le compte de CFR », l'un de ses soi-disant fournisseurs français ; que le transitaire « Exel Logistic » par procès-verbal a précisé n'avoir jamais rencontré de représentant de « CFR » ; - que le contrôle des marchandises était effectué par Jean X... en l'absence de tout représentant des sociétés « Sietec » et « Alphatec » ; - qu'il existait une interchangeabilité entre les officines de facturation, notamment, les sociétés « Alphatec » et « Sietec » qui se sont succédées dans le temps comme fournisseur d'UMTS ; qu'ainsi la marchandise achetée par "Alphatec" à la société "Phonelogistic SL ( facture de cette dernière société en date du 29 janvier 2002 a été facturée à la société "UMTS" par "Sietec" selon deux, factures du 1er février 2002) ; qu'il convient encore de noter, que la dernière facture adressée à "UMTS" par la société « Alphatec » datait du 28 janvier 2002 et la première de la société "Sietec" du 30 janvier 2002, (les deux sociétés ayant deux fournisseurs européens identiques), que cette succession brutale d'un important fournisseur par un autre dont les circuits d'approvisionnement sont identiques, démontrent surabondamment que les faits décrits ne peuvent être que simple coïncidence, et permettent au contraire d'établir la collusion entre "UMTS" et ses fournisseurs ; qu'il est indubitable, que Jean X..., qui connaissait parfaitement les coordonnées des fournisseurs étrangers ainsi qu'il a fini par l'admettre, aurait pu se fournir directement auprès de ces derniers, afin selon une logique économique rationnelle, de minimiser le nombre d'intermédiaires et les coûts dans un marché aussi concurrentiel que celui de la téléphonie ; qu'à ce sujet, ce dernier a expliqué lors de l'enquête de police « par déontologie, je ne pique pas le fournisseur de mon fournisseur » ; qu'enfin le prévenu, compte tenu de son expérience professionnelle du marché de matériels de communication, savait que les sociétés écran, qui vendaient à perte, lui facturaient le matériel à un prix inférieur à celui des réseaux traditionnels de distribution ; qu'ainsi Jean X..., a déduit abusivement et en connaissance de cause de la T.V.A., mentionnée sur les factures de complaisance de ses "pseudo" , fournisseurs français ; que la vérification de la comptabilité de la société "UMTS" a ainsi permis d'établir que le chiffre d'affaires de ladite société s'élevait à 56 162 296 euros, que le montant de T.V.A. déductible déclarée par la société était de 6 999 389 euros, la déclaration au titre de l'année 2002 affichant en outre un crédit de T.VA. de - 137 429 euros ; qu'en conséquence le montant de la T.V.A. éludée se chiffre à la somme de 6 461 960 euros (avocat 6 470 043 euros ), soit 99 % de fraude ; que, dès lors, le délit de fraude fiscale tel que visé à la prévention est établi en tous ses éléments à l'égard de Jean X... ; que l'inscription en comptabilité de fausses factures constitue le délit de passation d'écritures inexactes ou fictives au livre d'inventaire et au livre journal ; que, dès lors, ce délit est établi en tous ses éléments à l'égard de Jean X... » ;

"1°) alors que la remise en cause du droit à déduction de la T.V.A. suppose que l'opérateur directement en amont de l'assujetti n'a pas satisfait à ses obligations fiscales ; qu'en l'espèce, et ainsi que le faisait valoir le demandeur, la société Reline, qui fournissait la société UMTS, déclarait et acquittait la T.V.A. que la société UMTS lui versait, ce qui n'était pas le cas du fournisseur de la société Reline implanté sur le territoire français, de sorte qu'en reprochant à Jean X... d'avoir déduit abusivement de la T.V.A. mentionnée sur les factures de ses fournisseurs, y compris la société Reline, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;

"2°) alors que, et en tout état de cause, l'article 283 du code général des impôts modifié par l'article 93 de la loi de finances rectificative pour 2006 qui prévoit la solidarité de tous les maillons de la chaîne de fraude à la T.V.A. de type « Carrousel » est entré en vigueur le 1er janvier 2007 ; que la cour d'appel, qui condamne Jean X... au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes, y compris pour les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de ses relations avec la société Reline, lesquelles ne caractérisent pas une fraude à la T.V.A., a violé les articles visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean X..., dirigeant de la société UMTS, est poursuivi pour avoir, notamment, soustrait cette société à l'établissement ou au paiement de la TVA, en comptabilisant des crédits fictifs de TVA intracommunautaire sur le fondement de fausses factures ;

Attendu que pour le déclarer coupable de fraude fiscale et de passation d'écritures fictives en comptabilité, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel les délits retenus à la charge du prévenu et, dès lors que l'article 283 du code général des impôts ne fait pas obstacle au prononcé de la solidarité sur le fondement de l'article 1745 dudit code, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87488
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 2008, pourvoi n°07-87488


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Haas, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87488
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