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24/09/2008 | FRANCE | N°07-44265;07-44266

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-44265 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 07-44. 265 et K 07-44. 266 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués rendus sur renvoi après cassation (Soc., 14 septembre 2005, pourvoi n° 03-43. 502 et 03-43. 503), que M. X... et Mme Y... ont respectivement été engagés le 10 février 1990 et le 10 novembre 1982 par la société Ambulances Hunault en qualité d'ambulanciers ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérÃ

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 07-44. 265 et K 07-44. 266 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués rendus sur renvoi après cassation (Soc., 14 septembre 2005, pourvoi n° 03-43. 502 et 03-43. 503), que M. X... et Mme Y... ont respectivement été engagés le 10 février 1990 et le 10 novembre 1982 par la société Ambulances Hunault en qualité d'ambulanciers ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que, s'il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ;

Attendu que pour rejeter les demandes des salariés, les arrêts retiennent que ceux-ci ne démontrant par aucun document probant l'absence de prise de pause journalière de deux heures, ni qu'ils auraient effectué des heures supplémentaires au-delà de l'amplitude journalière de douze heures de laquelle, d'une part, a été justement décomptée la pause journalière de deux heures et sur laquelle, d'autre part, a été également justement appliqué le coefficient de minoration de 25 % fixé par la convention collective pour les temps de présence dans les locaux, ni encore qu'ils auraient, durant leur temps de présence au sein de l'entreprise, effectué en permanence des courses de transport, ils ne peuvent qu'être déboutés de l'ensemble de leurs demandes tendant au rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs et congés payés afférents ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article L. 212-4, 5e alinéa, devenu L. 3121-9 du code du travail ensemble l'article 22 bis de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que l'article 22 bis de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers, applicable au litige, prévoit un régime d'équivalence pour les seules heures effectuées dans les locaux de l'entreprise à l'occasion des astreintes effectuées la nuit ou les dimanches et jours fériés et ne comporte aucune minoration générale de 25 % des heures effectuées pendant la journée de travail ; qu'au surplus, il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence au sens de l'article L. 212-4, 5e alinéa, devenu L. 3121-9, du code du travail pour vérifier en matière de temps de travail effectif le respect des seuils et plafonds communautaires fixés par la directive n° 93 / 104 / CE du Conseil, telle qu'interprétée par la Cour de justice des communautés européennes (1er décembre 2005, A... c / B..., affaire n° C-14 / 04), dont celui de la durée hebdomadaire maximale de quarante-huit heures ;

Attendu que pour rejeter les demandes des salariés, les arrêts retiennent qu'il convient de distinguer entre les règles relatives au temps de travail et celles relatives à la rémunération des salariés, la finalité de la directive 93 / 104 / CE du Conseil étant d'édicter des prescriptions minimales de temps de travail en vue de protéger de manière efficace la sécurité et la santé des travailleurs, cette même directive ne trouvant pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs ; qu'en d'autres termes, en ce qu'ils ont pour effet de minorer la rémunération des heures d'équivalence, les régimes d'équivalence nationaux ne méconnaissent pas le droit communautaire ; que les intéressés ne prouvent par aucun élément qu'ils auraient effectué des heures supplémentaires au-delà de l'amplitude journalière de douze heures de laquelle, d'une part, a été justement décomptée la pause journalière de deux heures et sur laquelle, d'autre part, a été également justement appliqué le coefficient de minoration de 25 % fixé par la convention collective pour les temps de présence dans les locaux, les salariés n'établissant par aucune pièce avoir, durant leurs temps de présence au sein de l'entreprise, effectué en permanence des courses de transport ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 8 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Ambulances Hunault à verser à M. X... :

-26 226, 39 euros brut au titre des heures supplémentaires pour les années 1994 à 1998,

-2 274, 12 euros brut au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,

-14 436, 37 euros brut au titre d'indemnité sur les repos compensateurs,

-1 443, 62 euros brut au titre des congés payés sur les repos compensateurs,

-1 586, 36 euros brut au titre d'heures supplémentaires après le 31 mars 1999,

-158, 64 euros brut au titre des congés payés sur les heures supplémentaires après le 31 mars 1999,

-1 281, 63 euros brut à titre d'indemnité pour les repos compensateurs après le 31 mars 1999,

-128, 16 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur les repos compensateurs après le 31 mars 1999.

Condamne la société Ambulances Hunault à verser à Mme Y... :

-20 671, 95 euros brut au titre des heures supplémentaires pour les années 1994 à 1998,

-2 067, 19 euros brut au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,

-11 947, 73 euros brut au titre d'indemnité sur les repos compensateurs,

-1 194, 77 euros brut au titre des congés payés sur les repos compensateurs,

-257, 05 euros brut au titre d'heures supplémentaires après le 31 mars 1999,

-25, 71 euros brut au titre des congés payés sur les heures supplémentaires après le 31 mars 1999 ;

Condamne la société Ambulances Hunault aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ambulances Hunault à payer à M. X... et à Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44265;07-44266
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 08 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2008, pourvoi n°07-44265;07-44266


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.44265
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