LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé au jugement et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu en présence de Mme X..., faisant fonction de président, M. Y... et Mme Z..., qui en ont délibéré ; que l'arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe par M. A... et signé par ce dernier en remplacement de Mme X... empêchée ;
Qu'en l'état de ces mentions, dont le vice allégué ne peut être réparé et desquelles il ne résulte pas que M. A... avait assisté aux débats et participé au délibéré, l'arrêt signé par ce magistrat est nul ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne société Fipac Schoettle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne société Fipac Schoettle à payer à M. B... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.