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24/09/2008 | FRANCE | N°07-42644;07-42645

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42644 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 07-42.645 et X 07-42.644 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X... et Y..., employées depuis 1996 par la société SEV en qualité respectivement de secrétaire de direction et de technicienne de laboratoire, ont été licenciées pour motif économique le 23 mars 2004 ; que soutenant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de recl

assement, elles ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire que les ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 07-42.645 et X 07-42.644 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X... et Y..., employées depuis 1996 par la société SEV en qualité respectivement de secrétaire de direction et de technicienne de laboratoire, ont été licenciées pour motif économique le 23 mars 2004 ; que soutenant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, elles ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire que les recherches de reclassement menées par l'employeur étaient insuffisantes et en déduire que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir écarté toute possibilité de reclassement au sein de la société Gifrer Barbezat, énonce que la recherche effectuée auprès de la société mère Qualiphar, située en Belgique, consistant en la communication de la liste de tous les postes supprimés sans être personnalisée au moins par la jonction des curriculum vitae des personnes concernées, était purement formelle et avait entraîné une réponse négative de la société Qualiphar ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de poste disponible au sein de la société Qualiphar ne rendait pas le reclassement des salariées impossible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 28 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne Mmes Y... et X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42644;07-42645
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2008, pourvoi n°07-42644;07-42645


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42644
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