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24/09/2008 | FRANCE | N°07-42353

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42353


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mars 2007), que M. X..., engagé par la société Riso France le 5 juin 2000 en qualité d'attaché commercial et occupant en dernier lieu les fonctions de chef des ventes d'équipe commerciale, a été licencié pour faute grave le 22 juin 2005 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sé

rieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mars 2007), que M. X..., engagé par la société Riso France le 5 juin 2000 en qualité d'attaché commercial et occupant en dernier lieu les fonctions de chef des ventes d'équipe commerciale, a été licencié pour faute grave le 22 juin 2005 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de remboursement de salaires correspondant à sa mise à pied conservatoire et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient aux juges du fond d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que dans la lettre de licenciement adressée à M. X..., la société Riso France se prévalait, parmi d'autres griefs, du peu de diligences dont ce dernier avait fait preuve pour solder les litiges élevés à l'occasion des dossiers commerciaux conclus au sein de l'équipe qu'il dirigeait ; qu'en se bornant à relever que la société n'avait jamais établi que le nombre des réclamations de clients allégué par la société pour le secteur P6 était imputable à des manquements de M. X..., la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le défaut de règlement rapide des litiges mais uniquement sur la cause de l'existence de ces litiges, délaissant ainsi un grief matériellement vérifiable énoncé dans la lettre de licenciement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ que constitue un abus de la liberté d'expression le fait pour un salarié de proférer de mauvaise foi des accusations infondées de harcèlement moral envers sa direction, un tel manquement, en ce qu'il tend à remettre en cause le pouvoir disciplinaire de l'employeur, caractérisant une faute grave ; qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée par la société dans ses écritures d'appel, si M. X... avait formulé ses accusations de harcèlement moral - que la cour d'appel a jugées infondées - de bonne ou de mauvaise foi ; qu'en ne se prononçant pas sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 120-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et 122-14-3 du code du travail ;

3°/ qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que pour dire le licenciement de M. X... injustifié, la cour d'appel a considéré que la situation conflictuelle qui a conduit au licenciement litigieux avait pour origine la modification du secteur, des objectifs, et de l'effectif d'attachés commerciaux de M. X... ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'elle jugeait dans le même temps que ce dernier n'était pas recevable à la saisir d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail fondée sur l'inexécution alléguée des obligations contractuelles par son employeur, et cependant que cette modification n'était pas de nature à avoir une influence sur l'appréciation du grief de "manoeuvres accusatoires infondées" invoqué par la société Riso France dans sa lettre de licenciement, la cour d'appel s'est fondée sur une considération étrangère au litige et a violé les articles L. 122-14-2 et 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que sous couvert d'un manque de base légale, le moyen de la première branche ne fait que remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments soumis à son examen, dont elle a pu déduire que le grief relatif au défaut de règlement rapide des litiges n'était pas rapportée ;

Attendu, ensuite, qu'ayant retenu qu'il n'était pas démontré que le salarié ait émis dans ses notes une appréciation contraire à la vérité, la cour d'appel a nécessairement exclu qu'ait été rapportée la preuve de la mauvaise foi de ce dernier ;

Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de ses pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait renoncé à sa demande de résiliation judiciaire, a recherché quelle était la véritable cause du licenciement ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Riso France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42353
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2008, pourvoi n°07-42353


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42353
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