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24/09/2008 | FRANCE | N°07-42320

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42320


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2006) que Mme X..., engagée le 1er mai 2003 par la société Phyto plus 6 au titre d'un contrat à durée indéterminée afin de développer l'activité de la société, a été licenciée pour faute grave par lettre du 2 février 2004 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen :
1°/ que la salariée, produisant les témoignages d'une ancien

ne salariée, faisant état des pressions exercées par l'employeur sur celle-ci en vue de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2006) que Mme X..., engagée le 1er mai 2003 par la société Phyto plus 6 au titre d'un contrat à durée indéterminée afin de développer l'activité de la société, a été licenciée pour faute grave par lettre du 2 février 2004 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen :
1°/ que la salariée, produisant les témoignages d'une ancienne salariée, faisant état des pressions exercées par l'employeur sur celle-ci en vue de la faire attester de prétendues fautes de l'exposante, faisait valoir que l'employeur voulait se séparer d'elle sans avoir à lui verser les indemnités de licenciement ; en retenant les témoignages de Mmes Y... et Z..., motif pris que le lien de subordination avec l'employeur est insuffisant à établir qu'ils seraient serviles ou mensongers, cependant que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'en retenant les témoignages de deux salariés, motif pris que le lien de subordination est insuffisant à établir qu'ils seraient serviles ou mensongers, faisant état de ce que la salariée s'est montrée «arrogante, autoritaire, voire même agressive» et ne supportait «aucune autorité», «se sentant supérieure, rabaissait le personnel, cherchait systématiquement l'affrontement, nous qualifiait de tous les noms», que "chaque entretien téléphonique se terminait par des cris et bien entendu elle raccrochait», qu'elle était même «allée jusqu'à insulter notre gérant de gourou», qu'il était «impossible de travailler avec elle», que le 12 décembre 2003 elle était allée «jusqu'à dire que notre gérant est un gourou et qu'il a le syndrome de Dracula», qu'il était impossible «de travailler en relation avec Nadjat X... car elle refusait toute communication avec moi», pour en déduire que ce comportement visé au grief n° 7 du courrier de licenciement est à lui seul constitutif d'une faute grave, en ce qu'il fait notamment état de propos injurieux à l'égard de l'employeur, et justifie le licenciement prononcé, la cour d'appel n'a pas caractérisé les faits rendant impossible l'exécution du préavis, et, partant, la faute grave, et elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et suivants du code du travail ;
3°/ qu'en relevant le nombre de courriers recommandés adressés par l'employeur à la salariée pour lui demander d'exécuter son contrat de travail en respectant les termes de celui-ci, notamment quant à la rédaction journalière des rapports de visite et leur envoi hebdomadaire, courriers très souvent non réclamés par la salariée, qui démontrent que celle-ci ne respectait pas les clauses de son contrat de travail, faisait preuve d'insubordination et que les griefs 2, 3 et 5 de la lettre de licenciement étaient établis, pour en déduire que le comportement de la salariée est incompatible avec la poursuite sereine du contrat de travail y compris pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les griefs d'insubordination persistante de la salariée, d'impossibilité de communication avec celle-ci, de propos injurieux tenus à l'encontre de ses collègues et supérieurs hiérarchiques était fondés, a pu décider que le comportement de la salariée rendait impossible le maintien du contrat de travail et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 24 sep. 2008, pourvoi n°07-42320

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Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 24/09/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-42320
Numéro NOR : JURITEXT000023669137 ?
Numéro d'affaire : 07-42320
Numéro de décision : 50801497
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-09-24;07.42320 ?
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