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24/09/2008 | FRANCE | N°07-41839

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-41839


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2007), que M. X... a été engagé le 20 mars 2000 en qualité d'assistant technique statut cadre par la société Turnbull associés ; que par lettre du 23 mai 2003, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif du refus de l'employeur de lui verser la rémunération résultant de la convention collective applicable ; que le 2 juillet 2003, le salarié a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi la juridi

ction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2007), que M. X... a été engagé le 20 mars 2000 en qualité d'assistant technique statut cadre par la société Turnbull associés ; que par lettre du 23 mai 2003, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif du refus de l'employeur de lui verser la rémunération résultant de la convention collective applicable ; que le 2 juillet 2003, le salarié a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer certaines sommes à titre de rappels de salaire, de congés payés, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la qualification est déterminée par les fonctions qu'exerce réellement le salarié et l'employeur peut démontrer que la qualification portée sur les bulletins de salaire ne correspond pas à la réalité ; que l'Annexe II «classification des ingénieurs et cadres» de la convention collective Syntec précisant que la qualification 3-2, coefficient 210, portée sur le bulletin de salaire de M. X..., implique l'exercice d'un commandement sur des collaborateurs, la cour, en retenant, pour refuser d'admettre que la mention sur le bulletin de salaire était erronée, qu'il était indifférent que M. X... n'exerce aucun commandement dès lors qu'il avait un niveau d'études de licence, une expérience professionnelle et qu'il exerçait différentes fonctions techniques a violé les dispositions précitées et l'article L. 143-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'indice 210 figurait de manière constante sur les bulletins de paye du salarié et que ni M. X... ni les autres salariés de l'entreprise, placés au même niveau hiérarchique que ce dernier, n'assuraient de fonctions de commandement, a souverainement décidé que l'employeur n'apportait pas la preuve que la mention de l'indice sur les bulletins de salaire de M. X... était contraire à sa volonté ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Turnbull associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Turnbull associés à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41839
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2008, pourvoi n°07-41839


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41839
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