LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile et les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'agent de service le 3 septembre 2001 par la société Languedocienne de services aux droits de laquelle se tient la société Sin et Stes, a été licenciée pour faute grave par lettre du 31 juillet 2003 ;
Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une faute grave, le conseil de prud'hommes retient qu'il ressort de la lettre de licenciement que celui-ci est fondé sur la réitération des faits précédemment sanctionnés et que de ce fait le maintien de la salariée dans l'entreprise s'avère impossible ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le comportement fautif de la salariée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sète ;
Condamne la société Sin et Stes (Languedocienne de services) aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Tiffreau la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.