LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil et 223-3 de la convention collective nationale des pompes funèbres ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er avril 1964 en qualité d'assistant funéraire par la société OGF ; qu'il a été promu chef de bureau, chef d'agence puis directeur d'agence ; que par lettre du 22 mars 2000, le salarié a été licencié pour motif économique ; qu'estimant lui avoir versé un trop-perçu au titre de l'indemnité compensatrice de non-concurrence, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de remboursement ; que le salarié a demandé reconventionnellement la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et notamment d'un complément d'indemnité de non-concurrence ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité de non-concurrence, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'en vertu de l'article 223-3 de la convention collective nationale des pompes funèbres, l'indemnité de non-concurrence était égale à l'indemnité de licenciement pour un agent de même catégorie ayant une ancienneté de 20 ans, a retenu que le montant de l'indemnité de licenciement n'était pas soumis à cotisations sociales, que l'indemnité de non-concurrence, étant un substitut de salaire, ne pouvait correspondre qu'aux avantages nets que le salarié aurait retirés de son travail, que dès lors M. X... devait bénéficier d'une indemnité de non-concurrence égale, en net, au montant de l'indemnité de licenciement pour une ancienneté de 20 ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence doit être calculée comme l'indemnité de licenciement sur la base de la rémunération brute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société OGF à payer à M. X... un montant net de 29 723,12 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence, l'arrêt rendu le 25 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.