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24/09/2008 | FRANCE | N°07-41492

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-41492


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Yves X..., VRP au sein de la société Janneau menuiseries depuis mai 1992, a été licencié pour faute grave le 29 octobre 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'à la suite de son décès survenu le 12 février 2003, ses deux filles ont repris l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la succession Jean-Yves X... des sommes à titre de rappel de commissions et

d'indemnité de congés payés sur commissions , alors, selon le moyen, que l'ob...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Yves X..., VRP au sein de la société Janneau menuiseries depuis mai 1992, a été licencié pour faute grave le 29 octobre 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'à la suite de son décès survenu le 12 février 2003, ses deux filles ont repris l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la succession Jean-Yves X... des sommes à titre de rappel de commissions et d'indemnité de congés payés sur commissions , alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte des termes du débat qu'appelante de cette décision, la société Janneau menuiseries a conclu à l'infirmation du jugement déféré et au débouté pur et simple de la succession de Jean-Yves X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et que, pour leur part, les consorts Y... ont simplement conclu au débouté de la société Janneau menuiseries et à la confirmation du jugement dont appel ; qu'en retenant néanmoins que les parties acceptent les condamnations relatives aux commissions prononcées en première instance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les énonciations de l'arrêt selon lesquelles les parties acceptent les condamnations relatives aux commissions font foi jusqu'à inscription de faux ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des éléments soumis à son appréciation ; qu'en l'espèce, pour établir la faute de Jean-Yves X..., il avait expressément fait valoir que le refus réitéré du VRP de se conformer aux instructions relatives aux commandes transmises au siège remontait à 1998, année au cours de laquelle ce dernier avait reçu deux courriers, produits aux débats, dénonçant sa carence dans le traitement des commandes et l'absence totale de toute amélioration de son comportement ; qu'en affirmant que Jean-Yves X... n'avait jamais fait l'objet de remarque au sujet du respect des instructions relatives à la transmission et à l'utilisation des documents et des commandes avant la survenance d'un litige salarial, en 2001, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le prononcé d'une sanction disciplinaire antérieurement au licenciement ne constitue pas une condition de sa validité ; qu'en retenant que les trois courriers adressés en juillet et août 2002 à Jean-Yves X... ne pouvaient être pris en considération dans l'appréciation du comportement du salarié au regard de son refus réitéré de respecter les consignes techniques et les instructions concernant l'établissement des bons de commande, au motif inopérant qu'ils ne constituaient que des simples mises au point et non des rappels d'ordre disciplinaire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de son pouvoir et violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
3°/ que constitue une faute grave le refus réitéré du salarié de se soumettre aux instructions de l'employeur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Jean-Yves X... a refusé de respecter les instructions relatives à la transmission et à l'utilisation de différents documents et a également failli dans son obligation de remettre des questionnaires d'enquête ; qu'en reprochant à la société Janneau menuiseries, pour écarter la faute grave, de ne pas avoir rapporté la preuve que Jean-Yves X... avait agi délibérément dans l'intention de braver sa hiérarchie, bien que des actes répétés d'insubordination aient été expressément caractérisés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les faits reprochés n'étaient pas établis pour les uns, pas sérieux pour les autres, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 751-9 devenu l'article L. 7313-13 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de clientèle, l'arrêt retient que si l'employeur justifiait que certains clients passaient des commandes avant 1992 ou avaient traité avec la société sans l'intervention de Jean-Yves X... il n'existait aucune preuve que les autres clients aient été acquis sans son intervention ;
Qu'en statuant ainsi sans constater que Jean-Yves X... avait apporté, créé ou développé en nombre et en valeur la clientèle de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamné l'employeur au paiement d'une somme au titre d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 25 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41492
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2008, pourvoi n°07-41492


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41492
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