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24/09/2008 | FRANCE | N°07-41328

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-41328


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 20 juin 2006), que M. X... a été engagé le 1er mars 1993 par contrat à durée indéterminée verbal en qualité de commissaire de parcours par l'Association sportive golf et tennis club de Valescure (l'Association) ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 mars 2004 en reprochant à son employeur d'avoir été victime d'une inégalité de traitement en ce qui concerne le travail du dimanche et des jours fériés e

t d'avoir été contraint d'exécuter des tâches différentes de ses fonctions ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 20 juin 2006), que M. X... a été engagé le 1er mars 1993 par contrat à durée indéterminée verbal en qualité de commissaire de parcours par l'Association sportive golf et tennis club de Valescure (l'Association) ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 mars 2004 en reprochant à son employeur d'avoir été victime d'une inégalité de traitement en ce qui concerne le travail du dimanche et des jours fériés et d'avoir été contraint d'exécuter des tâches différentes de ses fonctions ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de voir dire et juger que la rupture du contrat de travail est intervenue aux torts exclusifs de l'employeur, alors, selon le moyen :

1° / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel du salarié, si l'employeur avait organisé un " roulement " pour ceux de ses personnels amenés à travailler le dimanche, ainsi que le veut l'article 5. 5 de la convention collective nationale du golf, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

2° / qu'en s'abstenant de rechercher si, peu important que son collègue " Jacques " ait travaillé autant le dimanche que M. X... pendant la période considérée, les plannings versés aux débats ne faisaient pas apparaître une discrimination entre M. X... et les autres salariés de l'Association occupant un poste identique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

3° / que dans ses conclusions d'appel, M. X... reprochait à son employeur de l'avoir fait travailler plus de six jours consécutifs et plus de dix heures par jour, en violation des dispositions des articles 5. 5 et 5. 1. 3 de la convention collective et de l'avoir seul affecté à des tâches de débroussaillage le mercredi, alors qu'il avait cinq enfants à charge ; qu'en ne répondant par aucun motif à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la différence de traitement au détriment du salarié n'était pas établie, ni pour le travail du dimanche ni pour les travaux annexes qui étaient ponctuellement aussi confiés tant au responsable de practice qu'au starter commissaire, au responsable de l'école de golf et au fontainier, a décidé que les faits qu'il invoquait au soutien de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail n'apparaissaient pas suffisamment graves pour la justifier, ce dont il résulte que la prise d'acte produisait les effets d'une démission ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41328
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2008, pourvoi n°07-41328


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41328
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