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24/09/2008 | FRANCE | N°07-41321

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-41321


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 janvier 2007), que M. X... a été engagé le 1er avril 2003 par la société Tachon diffusion en qualité de "directeur achat et du sourcing" ; que l'entreprise a été cédée, en décembre 2003, à la société de droit portugais Frontshoes ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 18 mai 2004 ;

Attendu que la société Tachon chaussures, venant aux droits de la société Tachon diffusion, fait grief à l'arrêt d'avoir

dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 janvier 2007), que M. X... a été engagé le 1er avril 2003 par la société Tachon diffusion en qualité de "directeur achat et du sourcing" ; que l'entreprise a été cédée, en décembre 2003, à la société de droit portugais Frontshoes ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 18 mai 2004 ;

Attendu que la société Tachon chaussures, venant aux droits de la société Tachon diffusion, fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que le simple changement de supérieur hiérarchique sans qu'il soit porté atteinte à la rémunération et à la qualification du salarié ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir que M. X..., directeur des achats, avait conservé ses entières fonctions mais avait été placé sous la subordination de M. Y..., directeur " produits", dont les fonctions plus larges, conformément à l'intitulé de poste, imposaient le contrôle des contrats ; que dès lors, en déduisant du simple changement de hiérarchie une modification du contrat par transfert des fonctions pour déclarer que le poste occupé par M. X... en application de son contrat n'avait pas été supprimé mais repris par M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-4 et L. 321-1 du code du travail ;

2°/ qu'en toute hypothèse, que la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise constitue une suppression d'emploi ; qu'en l'espèce, à supposer qu'en décembre 2003 une partie des fonctions de M. X... ait été attribuée à son supérieur, M. Y..., pour, quelques mois plus tard, lui être entièrement et définitivement dévolues, la suppression de poste, par répartition, en deux temps, des tâches du salarié licencié à un salarié demeuré dans l'entreprise était établie ; que dès lors, en déclarant que le poste de M. X... n'avait pas été supprimé, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;

3°/ que le groupe servant de cadre à l'obligation de reclassement s'entend de l'ensemble formé par des entreprises dont les activités, l'organisation, le lieu d'exploitation permet la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, il était établi et non contesté, d'une part, que la société Frontshoes n'était qu'une société financière et, d'autre part, que les six industriels de la chaussure portugais qui l'avaient créée étaient indépendants de sorte que leurs entreprises ne formaient pas un groupe dont les activités, l'organisation, le lieu d'exploitation permettaient la permutation du personnel ; que dès lors en se bornant à relever les modalités de constitution de la société Frontshoes, les activités d'origine des industriels l'ayant constitué et la présence de l'un des administrateurs à la direction des structures françaises pour admettre "des possibilités de permutation d'emploi" sans constater l'interchangeabilité effective du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. X... avait été remplacé dans ses fonctions, plusieurs mois avant son licenciement et en a déduit que son emploi n'avait pas été supprimé, a pu décider que son licenciement ne reposait pas sur une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tachon chaussures aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tachon chaussures à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41321
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2008, pourvoi n°07-41321


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41321
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