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24/09/2008 | FRANCE | N°07-40836

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40836


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 novembre 2006), que M. X... a été engagé par la Société méditerranéenne de nettoiement (SMN) à compter du 10 mai 1999 en qualité de trieur dans l'établissement de la Jeune Parque ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire et de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du po

urvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 novembre 2006), que M. X... a été engagé par la Société méditerranéenne de nettoiement (SMN) à compter du 10 mai 1999 en qualité de trieur dans l'établissement de la Jeune Parque ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire et de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié de rappel de salaire par application d'un coefficient supérieur, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel (p. 5 et 6), l'employeur observait qu'aux termes de l'article 15 d'un accord d'entreprise du 22 janvier 1993 : "le salaire de base correspond au salaire de base SNAD - et ensuite conventions locales. C'est-à-dire : un an, base SNAD ; plus d'un an de SNAD = conventions locales" ; qu'il faisait valoir que M. X... était exclu, de par son métier, sa date d'embauche et son établissement d'affectation, d'une quelconque "convention locale" qui lui eût permis de bénéficier du coefficient supérieur revendiqué ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en faisant droit aux réclamations de M. X..., sans préciser les stipulations des "accords" invoqués par le salarié, qui auraient permis de fonder légalement l'application d'un coefficient supérieur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués par le moyen, que l'accord d'entreprise du 22 janvier 1993 était applicable au salarié, la cour d'appel a exactement décidé que cet accord imposait une évolution de coefficient après un an, qu'elle a fixée par comparaison avec celle prévue pour les ripeurs, catégorie de personnel bénéficiant du même coefficient de départ que les trieurs, en l'absence de conventions locales, auxquelles renvoyait l'accord, applicables à la situation du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40836
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 29 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2008, pourvoi n°07-40836


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40836
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