LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 321-1, alinéa 1er, du code du travail devenu L. 1233-3 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1997 en qualité de secrétaire-comptable par la société Atelier mécanique réparation hydraulique (AMRHYL) ; que, le 16 juin 2004, le dirigeant de cette société a cédé ses parts à la société A D Holding ; qu'à la suite de cette prise de contrôle, les nouveaux dirigeants ont décidé d'une réorganisation des services administratifs et comptables de la société ; que le 3 juillet 2004, Mme X... a été licenciée pour motif économique, son poste ayant été supprimé ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être reproché aux dirigeants de la société AMRHYL d'avoir, dans le cadre de cette réorganisation, notamment décidé de mettre en place une gestion administrative et comptable informatisée, ce qui avait eu pour conséquence de supprimer l'enregistrement et le traitement manuels des données, d'assurer une plus grande sécurité en limitant des occasions d'erreur et de retards, de permettre la réalisation immédiate de nombreuses opérations de contrôle, statistique, de prévision et de réduire dans des proportions importantes le coût de traitement de ces opérations ;
Attendu, cependant, que la réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif économique de licenciement que si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si la réorganisation des services administratifs et comptables était effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société AMRHYL aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.