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24/09/2008 | FRANCE | N°07-40436;07-41191

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40436 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 07-40.436 et T 07-41.191 ;

Sur le pourvoi n° X 07-40.436 :

Vu le décret n° 2004-836 du 20 août 2004 ;

Attendu que, Mme X... a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 27 octobre 2006 par lettre du 25 janvier 2007 adressée au greffe de la Cour de cassation ;

Attendu qu'en matière prud'homale la représentation par ministère d'avocat à la Cour de cassation étant obligatoire, le pourvoi n'est pas

recevable ;

Sur le pourvoi n° T 07-41.191 ;

Attendu que Mme X..., engagée comme caissiè...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 07-40.436 et T 07-41.191 ;

Sur le pourvoi n° X 07-40.436 :

Vu le décret n° 2004-836 du 20 août 2004 ;

Attendu que, Mme X... a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 27 octobre 2006 par lettre du 25 janvier 2007 adressée au greffe de la Cour de cassation ;

Attendu qu'en matière prud'homale la représentation par ministère d'avocat à la Cour de cassation étant obligatoire, le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le pourvoi n° T 07-41.191 ;

Attendu que Mme X..., engagée comme caissière par la société des Etangs Intermarché le 17 avril 1985, inscrite sur la liste des conseillers du salarié par arrêté du 7 juillet 1999 pour une durée de trois ans, a été licenciée pour faute grave le 26 novembre 2001 sans autorisation administrative ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que son licenciement était nul et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de sa rémunération jusqu'à la fin de la période de protection et en dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de l'article D. 122-3 du code du travail, la liste des conseillers établie par le préfet peut être consultée à l'inspection du travail et en mairie ; que ces deux voies de publicité suffisent à rendre les inscriptions sur la liste dressée par le préfet opposables à tous, peu important que la liste n'ait pas aussi été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'en se fondant sur le seul défaut de publication de la liste au recueil des actes du département, sans constater que les autres formalités de publicité avaient été omises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-16, L. 412-18 et D. 122-3 du code du travail, par refus d'application ;

2°/ que la liste des conseillers du salarié est opposable à tous dès l'accomplissement des formalités de publicité, de sorte que le salarié n'a pas à faire la preuve de ce que l'employeur connaissait sa qualité ; que ce n'est que lorsque le salarié veut se prévaloir de sa qualité de conseiller du salarié antérieurement aux formalités de publication qu'il lui appartient de faire la preuve de ce que sa désignation a été portée à la connaissance de l'employeur ; qu'en imposant à la salariée la preuve de la connaissance par l'employeur de sa qualité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-16, L. 412-18 et D. 122-3 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 122-14, alinéa 3 et D. 122-3, alinéa 3, devenus respectivement les articles L. 1233-38 et D. 1232-5, du code du travail que la mise à disposition des salariés de la liste des conseillers du salarié, arrêtée par le préfet du département, dans chaque section de l'inspection du travail et en mairie a pour seul objet de permettre au salarié convoqué à un entretien préalable à son licenciement de la consulter ;

Attendu, ensuite, que seule la publication de la liste au recueil des actes administratifs du département la rend opposable à tous ; que l'absence de publication n'ayant pas été contestée, la cour d'appel a exactement décidé qu'en l'absence de la publication de la liste des conseillers du salarié sur le recueil des actes administratifs du département, il appartenait au conseiller du salarié inscrit sur cette liste de faire la preuve que son employeur avait connaissance de sa qualité lors de l'envoi de la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de diverses sommes au titre de son licenciement alors, selon le moyen, que le même fait ne peut être sanctionné deux fois ; qu'il résulte de la combinaison des articles 954, alinéa 4 et 455 du code de procédure civile, que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels les bons de réduction de septembre à octobre 2000 avaient fait l'objet d'avertissements de la part de la direction contestés par la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail, ensemble les articles 954, alinéa 4 et 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la salariée ayant elle-même admis n'avoir jamais fait l'objet d'avertissement quant à l'utilisation des bons de réduction, elle n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire à ses écritures ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir limité à une certaine somme le montant du rappel de prime conventionnelle, alors selon le moyen, qu'il résulte des articles 623 et 624 du code de procédure civile, que la censure qui s'attache à un arrêt est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation de la décision sur le premier moyen tenant à la nullité du licenciement entraînera, par voie de conséquence, la cassation des motifs afférents à la prime conventionnelle ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen entraîne par voie de conséquence le rejet de ce moyen ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° X 07-40.436 ;

REJETTE le pourvoi n° T 07-41.191 ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40436;07-41191
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Statut protecteur - Opposabilité - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Domaine d'application - Conseiller du salarié

Selon les dispositions combinées de l'article L. 122-14, alinéa 3, et D. 122-3, alinéa 3, devenus respectivement les articles L. 1233-38 et D. 1232-5 du code du travail, la mise à disposition de la liste des conseillers du salarié, arrêtée par le préfet du département, dans chaque section de l'inspection du travail et en mairie a pour seul objet de permettre au salarié convoqué à un entretien préalable à son licenciement de la consulter. Seule la publication de la liste au recueil des actes administratifs du département la rend opposable à tous. Par suite, lorsque l'absence de publication de la liste n'est pas contestée, une cour d'appel décide à bon droit qu'il appartient au conseiller du salarié inscrit sur cette liste de faire la preuve que son employeur avait connaissance de sa qualité lors de l'envoi de la lettre de licenciement, pour que la procédure spéciale de licenciement soit applicable


Références :

articles L. 122-14, alinéa 3, devenu article L. 1233-38, et D.122-3, alinéa 3, devenu article D. 1232-5 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 octobre 2006

Sur le point de départ de l'opposabilité à tous du statut de conseiller du salarié, dans le même sens que : Soc., 14 janvier 2003, pourvoi n° 00-45883, Bull. 2003, V, n° 4 (rejet) ; Soc., 13 juillet 2004, pourvoi n° 02-42681, Bull. 2004, V, n° 212 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2008, pourvoi n°07-40436;07-41191, Bull. civ. 2008, V, n° 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 185

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Duplat (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Morin
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40436
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