LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2006), que Mme X... engagée le 17 janvier 1985 par la société Télérama et employée à compter du 1er juin 1985 en qualité de rédactrice graphiste à la rédaction Notre Histoire, a été licenciée pour motif économique le 8 avril 2003 ;
Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que ce n'est qu'à la condition que des postes de même catégorie existent dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient qu'il peut être reproché à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement en proposant au salarié des postes de catégorie inférieure ; qu'en affirmant qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement au seul prétexte qu'elle avait proposé à la salariée un poste qui n'était pas équivalent à celui qu'elle occupait précédemment, sans avoir cependant constaté que des postes équivalents étaient effectivement disponibles dans l'entreprise ou dans le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
2°/ que s'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'un différend existait entre l'employeur et la salariée quant au poste occupé par celle ci, il n'en résulte cependant pas que Mme X... était, comme elle le prétendait, directrice artistique et non rédactrice graphiste ; qu'en affirmant que le poste de rédactrice graphiste proposé par l'employeur n'était pas un poste équivalent, sans avoir tranché la question de la réalité du poste occupé par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif inopérant critiqué par le moyen, la cour d'appel qui a relevé, d'une part, que l'employeur s'était borné à adresser aux responsables des sociétés du groupe dont relevait l'entreprise, une lettre circulaire impersonnelle et générale, d'autre part, que le seul poste proposé à la salariée emportait une modification de sa rémunération, ce dont il résultait qu'il n'était pas équivalent à celui qu'elle occupait précédemment, a par ce seul motif légalement justifié sa décision
Sur le second moyen de ce pourvoi :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que c'est au salarié qui prétend que l'employeur a violé la priorité de réembauchage, d'en rapporter la preuve ; qu'en affirmant que la priorité de réembauchage avait nécessairement été violée puisque l'employeur n'avait pas produit le livre d'entrée et de sortie du personnel, la cour d'appel, qui a fait peser sur ce dernier et sur lui seul, la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 9 du code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-45 du code du travail, il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauchage, de l'existence de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification ;
Et attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine, que l'employeur ne justifiait pas de l'absence d'embauche alléguée, la cour d'appel a estimé, sans méconnaître les règles de preuve, que la priorité de réembauchage n'avait pas été respectée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un solde de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la commission arbitrale des journalistes n'est pas compétente pour décider du principe et des modalités d'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4-5 du code du travail, s'agissant de déterminer le montant de l'indemnité de licenciement due à un journaliste ayant été successivement employé à temps partiel et à temps plein par la même entreprise ; que dès lors, en refusant de déterminer s'il convenait ou non d'appliquer la règle de proportionnalité prévue par l'article L. 212-4-5 dernier alinéa du code du travail, pour calculer l'indemnité de licenciement due à la salariée, qui avait travaillé à temps partiel, puis à temps complet, au motif que celle ci s'était désistée de sa demande devant la commission arbitrale dont la saisine était obligatoire dès lors qu'elle avait plus de quinze ans d'ancienneté, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 761-5 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 7112-4 du code du travail que la commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour statuer sur la demande d'indemnité de licenciement présentée par un journaliste professionnel ayant plus de quinze ans d'ancienneté ; qu'ayant relevé, pour refuser de statuer sur l'application des dispositions du code du travail relatives aux modalités de calcul de cette indemnité, que la salariée s'était désistée de ses demandes formées devant cette commission, la cour d'appel a fait une exacte application du texte susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Les Publications Historiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.