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24/09/2008 | FRANCE | N°06-46149

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-46149


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 octobre 2006), qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 7 octobre 2002 à l'égard de la société Emballages d'Aquitaine ; que l'administrateur judiciaire a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique comportant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'autorisé par une ordonnance du juge-commissaire du 27 novembre 2002 à procéder à soixante-trois licenciements présentant un ca

ractère urgent, inévitable et indispensable, il a notifié le 28 novembre 2002 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 octobre 2006), qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 7 octobre 2002 à l'égard de la société Emballages d'Aquitaine ; que l'administrateur judiciaire a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique comportant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'autorisé par une ordonnance du juge-commissaire du 27 novembre 2002 à procéder à soixante-trois licenciements présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable, il a notifié le 28 novembre 2002 aux salariés concernés et en particulier à Mmes X..., Y..., Z..., A... et B... leur licenciement pour motif économique ; que celles-ci ont adhéré à la convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi conclue par la société Emballages d'Aquitaine avec l'État ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale et formé devant la cour d'appel des demandes tendant à ce que le plan de sauvegarde de l'emploi et les licenciements subséquents soient déclarés nuls ou, subsidiairement, à ce que soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Emballages d'Aquitaine une créance de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'information ;

Attendu que les salariées font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leurs actions irrecevables, alors, selon le moyen :

1°/ que les salariés licenciés pour motif économique, qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre leur employeur et l'État, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés non susceptibles d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail à la condition d'établir une fraude de leur employeur ou l'existence d'un vice du consentement ; qu'en l'état des écritures des salariés concernés, soulignant qu'ils avaient subi un défaut d'information émanant de leur employeur sur l'incidence de leur signature à une convention AS-FNE, sur l'existence de leur droit fondamental de saisir le conseil de prud'hommes, et donc une erreur sur l'abandon définitif d'un tel droit, la cour d'appel n'a pas justifié légalement le rejet d'un tel moyen, dès lors que l'erreur ainsi commise portait sur la substance des droits des intéressés, en se bornant à considérer que ces salariés avaient pu profiter d'une écoute attentive des services de l'inspection du travail sur la portée du formulaire qui leur avait été soumis pour signature ; qu'en statuant ainsi, moyennant un motif imprécis ne permettant pas d'exclure l'existence de l'erreur alléguée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, déclarant lesdits salariés irrecevables en leurs actions au regard des articles 1109 du code civil, L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1 et R. 322-7 du code du travail et 2 de l'arrêté du 15 avril 1987 ;

2°/ que ces mêmes salariés soutenaient également que l'existence de la procédure de redressement judiciaire les avait fragilisés psychologiquement, en leur laissant croire qu'ils n'avaient pas d'autre alternative que de signer la convention AS-FNE ; que, faute de répondre à ce moyen péremptoire, d'où résultait qu'ils avaient consenti à la signature d'une convention AS-FNE sous l'existence d'une certaine contrainte ayant altéré l'expression de leur consentement, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les salariés concernés avaient aussi mis en cause la responsabilité de leur employeur, en raison du manquement de celui-ci à son obligation de renseignement sur l'incidence de l'adhésion à une convention AS-FNE, l'annexe 5 du plan de sauvegarde de l'emploi ne mentionnant aucunement les conséquences de l'adhésion sur une contestation des licenciements devant le juge prud'homal et étaient parfaitement aptes à agir sur un tel fondement juridique ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur n'avait pas commis une faute en s'abstenant de délivrer une quelconque information sur ce sujet, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 1147 du code civil ;

4°/ qu'à titre subsidiaire, les salariés avaient aussi invoqué les conséquences d'un tel manquement de l'employeur sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle de ce dernier ; qu'en s'abstenant d'examiner l'existence de la réparation qui serait due aussi sur ce dernier fondement, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, sans exclure l'existence d'une erreur des salariées, a retenu que celles-ci avaient disposé de la faculté de s'informer auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la portée de leur adhésion à la convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi conclue entre l'État et l'employeur et d'avoir ainsi une parfaite compréhension du document que leur avait remis ce dernier ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue, d'une part, de répondre à des observations qui ne contenaient aucun moyen, d'autre part, d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a fait ressortir que le défaut d'information des salariées qui n'avaient pas interrogé l'inspection du travail était imputable à leur négligence ;

D'où il suit que le moyen qui manque en fait dans sa première branche, n'est pour le surplus pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes X..., B..., Y..., Z... et A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46149
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 16 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2008, pourvoi n°06-46149


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46149
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