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24/09/2008 | FRANCE | N°06-45911

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-45911


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 octobre 2006) que M. X..., employé depuis avril 1997 en qualité d'agent de sécurité puis de technicien machine à sous par la société Sogecom exploitant le Casino de Bagnoles de l'Orne, a été licencié le 6 août 2002 ; qu'un accord d'entreprise du 31 janvier 2001 disposait, d'une part : "entérine le paiement de la majoration de 10% prévu de la 36e à la 39e heure, octroyé pour l'année 2000 dans le cadre de la loi Aubry , et accepte son intÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 octobre 2006) que M. X..., employé depuis avril 1997 en qualité d'agent de sécurité puis de technicien machine à sous par la société Sogecom exploitant le Casino de Bagnoles de l'Orne, a été licencié le 6 août 2002 ; qu'un accord d'entreprise du 31 janvier 2001 disposait, d'une part : "entérine le paiement de la majoration de 10% prévu de la 36e à la 39e heure, octroyé pour l'année 2000 dans le cadre de la loi Aubry , et accepte son intégration dans le cadre des augmentations de salaire accordées, pour répondre à ces obligations" et prévoyait, d'autre part, "que la majoration supplémentaire de 15% prévue pour l'année 2001 dans le cadre des heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure sera versée en plus du salaire actuel à compter du 1er janvier 2001" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement de majorations de rémunération pour les heures accomplies de la 36e à la 39e heure à compter du 1er février 2000 et des congés payés afférents ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application du VII de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000, les entreprises de plus de 20 salariés maintenant leur durée collective de travail à 39 heures avaient la possibilité, pendant l'année 2000, de calculer la rémunération en mensualisant les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale et, en 2001, d'y ajouter le supplément de 15 % ; qu'en l'espèce, par accord d'entreprise du 31 janvier 2001, les parties signataires ont décidé que les heures supplémentaires de la 35e à la 39e heure effectuées par les salariés seraient compensées, en 2000, par une augmentation de salaire, à laquelle s'ajouterait, en 2001, une majoration de 15 % ; que dès lors en déclarant qu'aux termes de cet accord, pourtant conforme à la loi Aubry, les salariés renonçaient purement et simplement au bénéfice des dispositions légales auxquelles la société ne pouvait déroger, la cour d'appel a violé les articles 32.VII de la loi du 19 janvier 2000 et 1134 du code civil ;

2°/ que les juges du fond sont liés par les prétentions respectives des parties et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la société avait fait valoir que les heures effectuées entre la 35e et la 39e heure étaient mensualisées pour l'année 2000, mensualisation comprenant une augmentation, à laquelle s'ajoutait la bonification de 15 % pour l'année 2001 ; que dès lors en décidant que la société justifiait sa position par «l'accord stipulant que les majorations prévues par la loi Aubry étaient intégrées dans le cadre des augmentations de salaires annuellement négociées», la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige et a constaté, sans dénaturation, que l'accord d'entreprise du 31 janvier 2001 stipulait que les majorations prévues par la loi du 19 janvier 2000 pour les heures accomplies de la 36e à la 39e heure hebdomadaire étaient intégrées dans les augmentations de salaire annuellement négociées et accordées antérieurement, ce dont il résultait qu'elles n'avaient pas été réglées effectivement au salarié, du moins à hauteur de 10% ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogecom - Casino de Bagnoles de l'Orne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45911
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 06 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2008, pourvoi n°06-45911


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45911
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