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24/09/2008 | FRANCE | N°06-45304;06-45305;06-45306;06-45307;06-45308;06-45309;06-45310;06-45311

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-45304 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° T 06-45.304 à n° A 06-45.311 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Carcassonne, 4 septembre 2006) que Mme X... et 7 autres salariés de la société Rouleau Guichard Production ont saisi la juridiction prud'homale le 23 juin 2005 afin d'obtenir paiement de dommages intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 223-8 du code du travail relatives au fractionnement des congés payés ; que le consei

l de prud'hommes a accueilli leur demande et condamné la société à leur payer ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° T 06-45.304 à n° A 06-45.311 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Carcassonne, 4 septembre 2006) que Mme X... et 7 autres salariés de la société Rouleau Guichard Production ont saisi la juridiction prud'homale le 23 juin 2005 afin d'obtenir paiement de dommages intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 223-8 du code du travail relatives au fractionnement des congés payés ; que le conseil de prud'hommes a accueilli leur demande et condamné la société à leur payer 1 500 euros à ce titre ;

Attendu que la société fait grief aux jugements de l'avoir condamnée à payer à chaque salarié la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des jours de fractionnement des congés payés, alors, selon le moyen :

1°/ que le conseil de prud'hommes qui a constaté que l'employeur avait, « dans le cadre d'un usage dans la société, fractionné le congé principal » et relevé qu'on se trouvait « en présence d'un accord tacite des parties», aurait dû nécessairement en déduire que les salariées s'étaient vues appliquées de manière tout à fait régulière et en vertu d'un usage établi au sein de l'entreprise un fractionnement du congé principal sans contrepartie ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, violant les dispositions de l'article L. 223-8 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause, que la société Guichard Production démontrait dans ses conclusions d'appel que les dommages et intérêts éventuellement dus au titre des congés payés pour fractionnement étaient nécessairement soumis à la prescription quinquennale prévue à l'article L. 143-14 du code du travail, en ce qu'ils correspondaient exactement aux indemnités réclamées au titre des jours de congés payés supplémentaires ; qu'en effet de telles indemnités, en raison tant de leur caractère salarial que de leur périodicité, sont soumises à la prescription quinquennale, de sorte que les dommages et intérêts calculés en fonction de telles indemnités sont nécessairement soumis à la même prescription ; qu'en retenant que les jours de fractionnement devaient être indemnisables sous forme de dommages et intérêts, sans répondre aux conclusions de la société employeur qui démontrait la nécessaire application de la prescription quinquennale à une telle indemnisation, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, de la portée de l'accord tacite des parties relatif au fractionnement des congés payés et du montant des dommages-intérêts, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rouleau Guichard Production aux dépens ;

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 du code de procédure civile, condamne la société Rouleau Guichard Production à payer à la SCP Vuitton la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45304;06-45305;06-45306;06-45307;06-45308;06-45309;06-45310;06-45311
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 04 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2008, pourvoi n°06-45304;06-45305;06-45306;06-45307;06-45308;06-45309;06-45310;06-45311


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45304
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