LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Marie X..., divorcée Y..., est décédée le 20 décembre 1997, en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, MM. Maurice et Gilbert Y..., Mme Martine Y..., épouse Z..., et Mme Rolande Y..., épouse A..., et en l'état d'un testament désignant Mme Martine Z... légataire de la quotité disponible de tous les biens composant sa succession et laissant à celle-ci le choix de ceux sur lesquels porterait son legs ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 724 et 1005 du code civil, le premier dans rédaction antérieure à la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, ensemble l'article 815-9 du même code ;
Attendu qu'après avoir constaté que Mme Z... a fait porter le choix de son legs sur la pleine propriété de la maison d'habitation constituant l'essentiel de la succession de Marie X... et retenu que Mme Z... doit une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible, conformément à l'article 868 du code civil, l'arrêt attaqué énonce que Mme Z... est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation depuis la date du décès jusqu'à la date du partage et fixe cette indemnité à la somme de 520 euros par mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si Mme Z... devait restituer une indemnité équivalente à la perte des fruits de ce qui excédait la portion disponible à compter du jour du décès dès lors que la demande de réduction avait été faite dans l'année, elle n'était redevable d'aucune indemnité d'occupation envers l'indivision, la propriété du bien légué lui restant définitivement acquise au jour du décès, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme Z... est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de la maison de Caluire d'un montant de 520 euros depuis la date du décès du de cujus jusqu'à la date du partage, l'arrêt rendu le 12 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.