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24/09/2008 | FRANCE | N°06-20611

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2008, 06-20611


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 248-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et l'article 1128 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier texte, qu'en cas de divorce pour faute et à la demande des conjoints, le juge aux affaires familiales peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties ; que selon le second, la dem

ande tendant à dispenser le juge aux affaires familiales d'énoncer les torts...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 248-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et l'article 1128 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier texte, qu'en cas de divorce pour faute et à la demande des conjoints, le juge aux affaires familiales peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties ; que selon le second, la demande tendant à dispenser le juge aux affaires familiales d'énoncer les torts et griefs des époux doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions de l'un et l'autre époux ;

Attendu qu'un jugement du 5 décembre 2005 a prononcé le divorce des époux Y...- Z... aux torts partagés, sans énonciation des griefs, et condamné M. Y... à verser à Mme Z... un capital de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire ; que M. Y... a formé un appel limité à la prestation compensatoire ; que Mme Z... a relevé appel incident en sollicitant notamment le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari sans énonciation des griefs ;

Attendu que pour faire droit à la demande de l'épouse, l'arrêt attaqué énonce que l'examen des documents de la cause fait apparaître qu'il existe à l'encontre de M. Y... seul, des faits qui constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune justifiant le prononcé du divorce aux torts de l'époux ;

Qu'en statuant ainsi, sans énoncer les torts et griefs retenus à l'encontre du mari alors que seule Mme Z... avait expressément conclu en appel à l'application de l'article 248-1 du code civil, M. Y... ayant seulement sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé le divorce aux torts partagés, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de demandes expresses et concordantes, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 août 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-20611
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 août 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2008, pourvoi n°06-20611


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20611
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