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23/09/2008 | FRANCE | N°07-86364

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2008, 07-86364


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... David,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 4 juin 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné David X... à paye

r à Pierre Y... la somme de 16 439 euros, après déduction d'une provision de 1 500 e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... David,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 4 juin 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné David X... à payer à Pierre Y... la somme de 16 439 euros, après déduction d'une provision de 1 500 euros ;
"aux motifs que la cour, dans son précédent arrêt, avait déclaré le prévenu entièrement responsable des conséquences dommageables de ses agissements à l'égard des parties civiles ; que la cour dispose des éléments suffisants pour fixer ainsi qu'il suit le préjudice de la victime ; que, s'agissant du préjudice soumis à recours :- IPP de 3 % (pour séquelles physiques persistantes, notamment les douleurs lors des mouvements d'abduction vers le haut, lors des mouvements du bras droit vers l'arrière ainsi que lors de mouvements de force) : 6 000 euros,- ITT de 53 jours, « resté à sa charge » (sic) : 2 650 euros,- ITP de 30 % pendant 60 jours : 1 289 euros ;que, s'agissant du préjudice personnel :- souffrance endurée (2,5/7) : 5 000 euros,- préjudice d'agrément (pratique régulière d'activités sportives dans le cadre professionnel (tir) et dans la vie privée (tennis, guitare, bricolage)qu'il lui est impossible ou difficile de poursuivre) : 3 000 euros ;qu'il en résulte un total global de 17 939 euros, dont à déduire la provision de 1 500 euros que le prévenu a déjà été condamné à lui verser, soit 16 489 euros ;qu'il est établi et non contesté par le prévenu que l'agent judiciaire du Trésor, partie intervenante agissant pour le compte de l'Etat, employeur de la victime, qui a déboursé la somme totale de 8 078,83 euros, comprenant les traitements versés à Pierre Y... du 10 septembre au 23 octobre 2003 et les charges patronales pour 2 036,84 euros, est recevable à exercer son recours à due concurrence ; qu'il y aura lieu de condamner le prévenu à régler à l'agent judiciaire du Trésor la totalité de ces sommes avec, par application de l'article 1153 du code civil, les intérêts au taux légal à compter de la demande, s'agissant non pas d'une évaluation mais d'une demande de remboursement (arrêt, p. 5) ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en fixant le préjudice subi par Pierre Y... sans préciser les éléments permettant de déterminer les sommes retenues, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en retenant un préjudice résultant d'une incapacité permanente partielle pour « séquelles physiques persistantes », quand l'expert judiciaire avait exclu tout « retentissement professionnel », la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"3°) alors que, de même, en retenant un préjudice d'agrément pour la «pratique d'activités sportives dans le cadre professionnel», quand l'expert judiciaire avait exclu tout «retentissement professionnel», la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"4°) alors que le préjudice d'agrément est distinct du préjudice professionnel ; qu'au demeurant, en retenant un préjudice d'agrément pour la « pratique d'activités sportives dans le cadre professionnel », la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"5°) alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'au titre de l'incapacité temporaire partielle, Pierre Y... sollicitait une somme de 1 289 euros en prenant en considération une période de soixante et un jours ; qu'en allouant cette somme à l'intéressé tout en tenant compte d'une période de soixante jours, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"6°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte, la cour d'appel, qui a alloué à la victime une indemnité supérieure au montant du dommage, a encore violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'en évaluant à 17 939 euros, le préjudice subi par Pierre Y..., militaire de la gendarmerie, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné David X... à payer à l'agent judiciaire du Trésor le somme de 8 078,83 euros ;
"aux motifs que la cour, dans son précédent arrêt, avait déclaré le prévenu entièrement responsable des conséquences dommageables de ses agissements à l'égard des parties civiles ; que la cour dispose des éléments suffisants pour fixer ainsi qu'il suit le préjudice de la victime ; que, s'agissant du préjudice soumis à recours :- IPP de 3 % (pour séquelles physiques persistantes, notamment les douleurs lors des mouvements d'abduction vers le haut, lors des mouvements du bras droit vers l'arrière ainsi que lors de mouvements de force) : 6 000 euros,- ITT de 53 jours, « resté à sa charge » (sic) : 2 650 euros,- ITP de 30 % pendant 60 jours : 1 289 euros ;que, s'agissant du préjudice personnel :- souffrance endurée (2,5/7) : 5 000 euros,- préjudice d'agrément (pratique régulière d'activités sportives dans le cadre professionnel (tir) et dans la vie privée (tennis, guitare, bricolage)qu'il lui est impossible ou difficile de poursuivre) : 3 000 euros ;qu'il en résulte un total global de 17 939 euros, dont à déduire la provision de 1 500 euros que le prévenu a déjà été condamné à lui verser, soit 16 489 euros ;qu'il est établi et non contesté par le prévenu que l'agent judiciaire du Trésor, partie intervenante agissant pour le compte de l'Etat, employeur de la victime, qui a déboursé la somme totale de 8 078,83 euros, comprenant les traitements versés à Pierre Y... du 10 septembre au 23 octobre 2003 et les charges patronales pour 2 036,84 euros, est recevable à exercer son recours à due concurrence ; qu'il y aura lieu de condamner le prévenu à régler à l'agent judiciaire du Trésor la totalité de ces sommes avec, par application de l'article 1153 du code civil, les intérêts au taux légal à compter de la demande, s'agissant non pas d'une évaluation mais d'une demande de remboursement (arrêt, p. 5) ;
"alors que l'Etat, qui, pendant la période d'interruption du service de son agent, a maintenu la rémunération de celui-ci, dispose, à l'encontre du responsable du dommage, d'une part, d'un recours subrogatoire portant sur les sommes versées à ce titre et dans la limite du préjudice de droit commun, d'autre part, d'une action directe en remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ; qu'en retenant, pour faire droit à ses prétentions, que l'agent judiciaire du Trésor, partie intervenante agissant pour le compte de l'Etat, employeur de la victime, en tant qu'il avait déboursé la somme totale de 8 078,83 euros, comprenant les traitements versés à Pierre Y... du 10 septembre au 23 octobre 2003 et les charges patronales pour 2 036,84 euros, était « recevable à exercer son recours à due concurrence », sans préciser le fondement de ce « recours », la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pierre Y..., qui, durant la période d'incapacité totale de travail, a perçu l'intégralité de ses traitements, n'a pas été indemnisé à ce titre ; que, saisis par l'agent judiciaire du Trésor d'une demande en remboursement, d'une part, des rémunérations versées à la partie civile durant son indisponibilité et, d'autre part, en application de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985, des charges patronales y afférentes, les juges du second degré ont accueilli cette demande par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la créance de l'Etat n'était contestée ni en son principe ni en son montant, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par l'agent judiciaire du Trésor, partie intervenante ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86364
Date de la décision : 23/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 sep. 2008, pourvoi n°07-86364


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.86364
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