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23/09/2008 | FRANCE | N°07-42602

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-42602


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 mars 2007), que M. X..., médecin salarié de l'Association interprofessionnelle de médecine du travail de la Martinique (AIMTM) à compter du 1er octobre 1980, dont la rémunération était fixée par un avenant au contrat de travail du 23 juin 1989, a, selon l'employeur, signé le 28 décembre 1994, sans que lui ait été envoyée préalablement la lettre recommandée avec avis de réception, prévue par l'article L. 321-1-2 du code du travail alors applicable, une

"convention de sauvetage" prévoyant que les clauses financières du contr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 mars 2007), que M. X..., médecin salarié de l'Association interprofessionnelle de médecine du travail de la Martinique (AIMTM) à compter du 1er octobre 1980, dont la rémunération était fixée par un avenant au contrat de travail du 23 juin 1989, a, selon l'employeur, signé le 28 décembre 1994, sans que lui ait été envoyée préalablement la lettre recommandée avec avis de réception, prévue par l'article L. 321-1-2 du code du travail alors applicable, une "convention de sauvetage" prévoyant que les clauses financières du contrat de travail de chaque médecin étaient "suspendues à compter du 1er janvier 1995" et que le salaire de base était fixé au minimum syndical ; que la convention disposait qu'elle était conclue pour une durée initiale de trois années et ferait l'objet d'une négociation au cours du dernier trimestre 1997 ; qu'aucun accord n'étant intervenu à l'issue de cette période, l'AIMTM a alors proposé à M. X..., par lettre recommandée du 4 novembre 1999, présentée le 8 et remise le 17, un avenant réduisant sa rémunération en l'informant qu'il disposait d'un mois pour faire connaître sa réponse ; que ce dernier a refusé cette proposition par lettre du 15 décembre 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire à compter du 1er janvier 1995 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la conclusion d'un accord conventionnel par lequel est organisée, pour tous les salariés d'une catégorie, la simple suspension provisoire d'une stipulation de leur contrat de travail ne ressortit pas à la procédure de modification contractuelle pour motif économique ; qu'en conséquence, à l'issue de la période de négociation, n'ayant pas à assimiler à une acceptation le silence conservé par le salarié pendant un mois, l'employeur peut proposer le texte de cet accord aux salariés sans respecter le formalisme de l'article L. 321-1-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, les médecins avaient accepté depuis le 19 avril 1994 le principe d'une réduction de leur rémunération et, le 27 décembre 1994, à l'issue de négociations, l'AIMTM a proposé aux salariés le texte d'un accord dit de sauvetage ; qu'en reprochant à l'AIMTM de n'avoir pas respecté à cette occasion la procédure de modification contractuelle pour motif économique, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 321-1-2 du code du travail ;

2°/ que l'employeur qui n'a pas respecté les formalités de la proposition de modification contractuelle pour motif économique peut se prévaloir d'une acceptation expresse du salarié ; qu'en l'occurrence, la cour d'appel a constaté que M. X... a expressément accepté, en la signant et en la renvoyant à l'AIMTM, la convention de sauvetage, ce dès le lendemain de sa réception ; qu'en refusant, néanmoins, de considérer cet accord exprès de volonté au prétexte que la convention de sauvetage n'a pas été adressée dans les formes prescrites, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du code civil L. 121-1 et L. 321-1-2 du code du travail ;

3°/ que l'acte nul est susceptible de confirmation ; qu'en l'espèce, l'AIMTM faisait valoir en cause d'appel que, dans une lettre qu'il lui avait adressée le 20 avril 1998, M. X... avait reconnu et confirmé l'acceptation des mesures appliquées durant trois ans en vertu de la Convention de sauvetage ; qu'ainsi, s'il y avait manifesté son refus d'une pérennisation de la réduction de salaire à l'issue du terme de la convention de sauvetage, M. X... avait admis son accord sur le principe de la convention de sauvetage et avait couvert la nullité pouvant éventuellement affecter la procédure de conclusion de cette convention ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette circonstance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1134 et 1338 du code civil, L. 121-1 et L. 321-1-2 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la "convention de sauvetage" avait pour effet de réduire la rémunération contractuelle du salarié pendant une durée de trois années, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les formalités prescrites par l'article L. 321-1-2 du code du travail, recodifié sous le n° L. 1222-6, étaient applicables ;

Attendu, ensuite, que la modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L. 321-1-2 du code du travail ; qu'il en résulte que l'employeur qui n'a pas respecté ces formalités ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le délai d'un mois dans lequel le salarié doit répondre à l'offre de modification contractuelle court à compter de la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en l'espèce, il résulte de l'avis de réception dûment analysé par la cour d'appel que la lettre de l'AIMTM en date du 4 novembre 1999 a été présentée par l'administration des postes à M. X... le 8 novembre et n'a été retirée par celui-ci que le 17 novembre ; qu'en faisant courir le délai d'un mois seulement à compter de la date de retrait de la lettre, soit neuf jours après la date de présentation de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-2 du code du travail ;

2°/ que, subsidiairement, le destinataire d'une notification par voie de lettre recommandée ne peut, de son propre fait, retarder le moment de la réception de celle-ci ; qu'en s'abstenant de rechercher les raisons ayant conduit M. X... à ne retirer que le 17 novembre 1999 la lettre recommandée présentée dès le 8 novembre 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1134 du code civil, L. 321-1-2 du code du travail ;

3°/ qu'en tout état de cause, la réponse du salarié doit parvenir à l'employeur dans le délai d'un mois ; qu'en considérant la seule date d'envoi du courrier recommandé avec accusé de réception valant réponse de M. X..., la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 321-1-2 du code du travail ;

Mais attendu que, selon l'alinéa 2 de l'article L. 321-1-2 du code du travail, recodifié sous le n° L. 1222-6, le salarié dispose d'un mois à compter de la réception de la lettre de l'employeur lui proposant une modification de son contrat de travail pour faire connaître son refus ; qu'ayant constaté que le salarié avait reçu la lettre de l'employeur le 17 novembre 1999, la cour d'appel en a exactement déduit que le courrier adressé par l'intéressé le 15 décembre 1999 pour notifier son refus l'avait été dans le délai imparti ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association interprofessionnelle de médecine du travail aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association interprofessionnelle de médecine du travail à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42602
Date de la décision : 23/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 29 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2008, pourvoi n°07-42602


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42602
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