La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2008 | FRANCE | N°07-41185

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-41185


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au liquidateur judiciaire de la société Auch sécurité service du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'AGS et l'UNEDIC ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 23 janvier 2007) que M. X..., employé par la société Auch sécurité service à compter du mois de juillet 1989, a été élu délégué du personnel le 22 janvier 2001 ; que cette société ayant été placée en liquidation judiciaire le 18 janvier 2002, sans poursuite de son activité, le liquidateur judiciaire a co

nvoqué M. X... à un entretien préalable à un licenciement et a demandé à l'inspecte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au liquidateur judiciaire de la société Auch sécurité service du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'AGS et l'UNEDIC ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 23 janvier 2007) que M. X..., employé par la société Auch sécurité service à compter du mois de juillet 1989, a été élu délégué du personnel le 22 janvier 2001 ; que cette société ayant été placée en liquidation judiciaire le 18 janvier 2002, sans poursuite de son activité, le liquidateur judiciaire a convoqué M. X... à un entretien préalable à un licenciement et a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier ; que cette autorisation a été refusée le 13 février 2002 ; que reprochant à son employeur d'avoir cessé de lui payer ses salaires depuis le 1er février 2002, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour qu'elle constate que son contrat de travail avait été rompu sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Auch sécurité service fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu M. X... créancier de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre d'une violation du statut protecteur, ainsi que d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, que la cession globale d'une unité de production composée de tout ou partie de l'actif mobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire autorisée par le juge-commissaire en application de l'article L. 622-17 du code de commerce entraîne, de plein droit, le transfert d'une entité économique au sens de l'article L. 122-12 du code du travail ; qu'en disant que la rupture du contrat de travail était imputable au mandataire liquidateur qui avait cessé de verser au salarié protégé sa rémunération, après avoir constaté que l'inspection du travail avait refusé d'autoriser le licenciement de celui-ci au motif que ledit contrat aurait dû se poursuivre avec le cessionnaire en application de l'article L. 122-12 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a, ainsi, violé le texte précité ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des constatations de la cour d'appel qu'une unité de production ait été cédée dans les conditions prévues par l'article L. 622-17 du code de commerce ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41185
Date de la décision : 23/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 23 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2008, pourvoi n°07-41185


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41185
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award