LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. X... n'était pas en mesure d'établir que la société Bail industrie avait d'une manière ou d'une autre manifesté sa volonté, que le "compromis" n'était pas signé, qu'aucune lettre d'acceptation n'était communiquée, que la quittance du 5 octobre 1995 réservait expressément la décision du vendeur et que la circonstance selon laquelle le notaire avait adressé à la commune une déclaration d'aliéner en indiquant que la vente des parcelles à M. X... était envisagée ne traduisait pas, faute pour M. X... de justifier que le notaire aurait reçu de la société Bail industrie, un mandat d'agir dans le cadre de la vente, en ses lieu et place, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant qu'aucun accord n'était intervenu entre la société Bail industrie et M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Bail industrie devenue société Arcelor Real Estate France la somme 2 500 euros et à la Communauté de communes Coeur d'ostrevent la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.