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23/09/2008 | FRANCE | N°07-17135

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2008, 07-17135


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 mai 2007), qu'invoquant la commission d'actes de concurrence déloyale à son préjudice, la société Acerel a poursuivi son ancien salarié, M. X..., ainsi que la société ADT 08, créée par lui, en réparation ;

Attendu que la société ADT 08 fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Acerel, alors selon le moyen, que le juge de la mise en état fait un

rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries ; qu'exceptionnellement, le r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 mai 2007), qu'invoquant la commission d'actes de concurrence déloyale à son préjudice, la société Acerel a poursuivi son ancien salarié, M. X..., ainsi que la société ADT 08, créée par lui, en réparation ;

Attendu que la société ADT 08 fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Acerel, alors selon le moyen, que le juge de la mise en état fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries ; qu'exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne ; que le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du magistrat qui en est l'auteur ; que ce rapport, qui a notamment pour objet de faire connaître aux juges les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer, constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne fait état d'aucun rapport oral préalable aux plaidoiries, pas plus qu'il n'identifie le juge en charge de ce rapport, ne fait pas la preuve de sa régularité, violant l'article 785 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1678 du 25 décembre 2005, ensemble l'article 910 du même code ;

Mais attendu qu'aucun texte n'exige que le nom du magistrat chargé du rapport oral de l'affaire à l'audience soit mentionné dans la décision, ni ne sanctionne par la nullité le jugement ne comportant pas la mention de l'exécution du rapport oral prévu par l'article 785 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ADT 08 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Acerel la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-17135
Date de la décision : 23/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 14 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2008, pourvoi n°07-17135


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17135
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