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23/09/2008 | FRANCE | N°07-17065

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2008, 07-17065


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., légataire universelle de Lucette Y..., décédée le 21 décembre 1998, a assigné le directeur des services fiscaux de Seine-Maritime pour être déchargée des droits et pénalités mis en recouvrement à raison de la réintégration dans l'actif successoral d'une certaine somme correspondant à divers retraits effectués par la défunte entre le 1er octobre 1990 et le 14 décembre 1995 ; qu'un premier jugement a ordonné avant dire droit l'audition des parties et q

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Sur le moyen unique, pris en sa prem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., légataire universelle de Lucette Y..., décédée le 21 décembre 1998, a assigné le directeur des services fiscaux de Seine-Maritime pour être déchargée des droits et pénalités mis en recouvrement à raison de la réintégration dans l'actif successoral d'une certaine somme correspondant à divers retraits effectués par la défunte entre le 1er octobre 1990 et le 14 décembre 1995 ; qu'un premier jugement a ordonné avant dire droit l'audition des parties et qu'un second a accueilli la demande ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 750 ter du code général des impôts ;

Attendu que lorsque l'administration entend, sur le fondement des dispositions de cet article, réintégrer à l'actif successoral imposable des sommes retirées des comptes bancaires de la personne décédée, il lui incombe de rapporter la preuve de ce que les sommes litigieuses ont été conservées par le défunt jusqu'au jour de son décès ; que cette preuve peut se faire par tous moyens, notamment par présomptions, les juges du fond appréciant souverainement, aux termes d'un examen concret, la pertinence des éléments produits par les parties ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir relevé que l'administration fiscale était fondée à rassembler les éléments de fait, telles que l'importance des sommes par rapport aux besoins de la personne décédée et la proximité entre ces retraits et le décès, de nature à établir que la déclaration de succession n'était pas sincère, retient qu'aucune des explications données par Mme X... sur la destination des retraits litigieux n'a fait l'objet de vérifications de la part de l'administration fiscale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et, sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article R* 202-2 du livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que le premier juge a provoqué contradictoirement les explications des parties au litige, qui n'ont pas fait l'objet d'un véritable contrôle de l'administration ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure suivie devant le tribunal de grande instance exclut certains modes de preuve incompatibles avec les formes de l'instruction écrite et que cette exclusion atteint notamment la preuve testimoniale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-17065
Date de la décision : 23/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 11 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2008, pourvoi n°07-17065


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17065
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