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23/09/2008 | FRANCE | N°07-16864

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2008, 07-16864


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1243 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 mars 2007), que la société Sirco.Bat a fait assigner les époux X... en paiement de trois factures pour fourniture de fenêtres et de volets ;

Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel relève que les dispositions de l'article 1243 du code civil selon lesquelles le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, empêche les é

poux X... de se prévaloir d'un travail de M. X... pour se dispenser de payer des pre...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1243 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 mars 2007), que la société Sirco.Bat a fait assigner les époux X... en paiement de trois factures pour fourniture de fenêtres et de volets ;

Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel relève que les dispositions de l'article 1243 du code civil selon lesquelles le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, empêche les époux X... de se prévaloir d'un travail de M. X... pour se dispenser de payer des prestations ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si ces prestations ne constituaient pas la rémunération convenue d'un travail effectué par M. X... au profit du groupe de sociétés dont faisait partie la société Sirco.Bat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;

Condamne la société Sirco.Bat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sirco.Bat, et la condamne à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-16864
Date de la décision : 23/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 13 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2008, pourvoi n°07-16864


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16864
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