LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 669 et 670 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Planète câble a déposé le 17 février 1998 la marque « Planète », qui désigne cinq chaînes de télévision câblée qu'elle exploite ; que le 7 novembre 2005, la société Sagem communication a déposé une marque « Planet Sagem » pour désigner des appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son, de l'image et des données ; que le directeur général de l'INPI a rejeté l'opposition formée par la société Planète câble ; que cette décision, notifiée le 18 septembre 2006 par lettre recommandée avec accusé de réception, a été présentée le 19 septembre au conseil en propriété industrielle de la société Planète câble ; que cette dernière a formé un recours devant la cour d'appel le 19 octobre 2006 ;
Attendu qu‘aux termes de l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre et qu'aux termes de l'article 699 du même code, la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de la société Planète câble, l'arrêt relève qu'il ressort de l'avis de réception d'envoi recommandé que la décision entreprise a été notifiée à cette société le 18 septembre 2006 de sorte que le délai de recours a commencé à courir à compter de cette date ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'accusé de réception de la lettre de notification, que cette lettre a été présentée ou distribuée le 19 septembre 2006, ainsi qu'en fait foi le cachet du bureau d'émission apposé sur le document, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Sagem communication aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.