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23/09/2008 | FRANCE | N°07-15330

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2008, 07-15330


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie foncière Alpha (la société) qui exerce une activité de marchand de biens a acquis par actes des 7 janvier, 3 mars et 27 mai 1992 plusieurs immeubles situés à Toulouse ; qu'elle a pris l'engagement de revendre les biens dans un délai de quatre ans, conformément à l'article 1115 du code général des impôts ; qu'ayant été soumis à la formalité fusionnée, ces actes ont donné lieu au paiement de la taxe de publicité foncière de 0,60 % ; qu'ap

rès avoir constaté, à la suite d'une vérification de comptabilité, la défailla...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie foncière Alpha (la société) qui exerce une activité de marchand de biens a acquis par actes des 7 janvier, 3 mars et 27 mai 1992 plusieurs immeubles situés à Toulouse ; qu'elle a pris l'engagement de revendre les biens dans un délai de quatre ans, conformément à l'article 1115 du code général des impôts ; qu'ayant été soumis à la formalité fusionnée, ces actes ont donné lieu au paiement de la taxe de publicité foncière de 0,60 % ; qu'après avoir constaté, à la suite d'une vérification de comptabilité, la défaillance de la société dans son engagement de revendre les immeubles dans le délai de quatre ans, l'administration fiscale lui a notifié le 7 juillet 2002 un redressement ; que la recette de Toulouse Centre a émis le 21 mars 2003 trois avis de mise en recouvrement ; qu'après rejet de sa réclamation la société a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge des impositions litigieuses ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, sauf en ce qui concerne la taxe régionale additionnelle, alors selon le moyen :

1°/ que l'administration fiscale doit justifier de la compétence matérielle de ses agents, comme il est prévu, en matière de recouvrement, à l'article L. 256, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales ; que l'article 259 de l'annexe III au code général des impôts, s'agissant de la formalité fusionnée, donne les mêmes pouvoirs aux conservateurs des hypothèques et aux receveurs des impôts ; que le conservateur étant compétent pour recouvrer la taxe de publicité foncière, il l'est également pour percevoir le complément à cette taxe en cas de non-respect de l'engagement de revendre le bien ; que pour justifier de la compétence du receveur des impôts qui, en l'espèce, a recouvré les droits, l'administration n'invoquait aucun texte mais se contentait d'opposer la pratique qu'elle suit habituellement, de sorte qu'en admettant que l'administration a ainsi justifié de la compétence de son agent, la cour a violé les textes susvisés ;

2°/ que l'administration fiscale doit justifier de la compétence territoriale de ses agents ; que si les droits litigieux pouvaient être qualifiés de droits d'enregistrement, la recette compétente serait celle correspondant à la résidence du notaire auteur de l'acte en vertu de l'article 650-1 du code général des impôts, tandis que si les droits pouvaient être analysés comme un complément de taxe de publicité foncière, la conservation des hypothèques compétente serait celle où l'acte a été publié en vertu de l'article 256-8, alinéa 2, du livre des procédures fiscales ; d'où il suit qu'en admettant la compétence de la recette des impôts dont dépendait le lieu de situation de l'immeuble et en validant ainsi la procédure suivie par l'administration, qui ne correspond ni à celle des droits d'enregistrement, ni à celle de la taxe de publicité foncière et ne repose donc sur aucun fondement légal, la cour a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 647 et 657 du code général des impôts, ensemble l'article R. 256-8 du livre des procédures fiscales, que les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier et que la formalité fusionnée a lieu au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble ; qu'en ce cas, le comptable public compétent pour établir un avis de mise en recouvrement est celui du lieu de situation de l'immeuble dont la mutation est soumise à la formalité fusionnée ; que la cour d'appel, qui a constaté que le receveur des impôts de Toulouse Centre était compétent à raison du lieu de situation des'immeubles, a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales que le droit de reprise dont dispose l'administration en matière de droits d'enregistrement se prescrit par dix ans lorsque l'exigibilité des droits est révélée par des recherches ultérieures ; que s'applique en revanche la prescription triennale prévue par l'article L. 180 lorsque de telles recherches ne sont pas nécessaires ; que la nécessité de recherches ultérieures ne doit pas être appréciée abstraitement pour un type d'acte, mais concrètement, au regard des informations dont disposait l'administration lorsqu'elle a notifié les redressements en litige ; qu'en considérant, par des motifs généraux, que constitue une recherche ultérieure la vérification à laquelle l'administration doit procéder pour déterminer si l'immeuble qui a bénéficié des dispositions de l'article 1115 du code général des impôts a été revendu dans le délai de quatre ans, sans rechercher si l'administration n'avait pas, en l'espèce, eu connaissance des circonstances de fait rendant l'impôt exigible indépendamment de toute recherche ultérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales ;

2°/ que ne peuvent être qualifiées de recherches ultérieures au sens de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales les vérifications qu'opère l'administration sur la base d'informations dont le service qui notifie les redressements dispose déjà ; qu'en considérant que la vérification à laquelle l'administration doit procéder pour déterminer si l'immeuble qui a bénéficié des dispositions de l'article 1115 du code général des impôts a été revendu dans le délai de quatre ans constitue une recherche ultérieure quand bien même elle est opérée par le rapprochement de documents édités par l'administration, cependant que l'exigibilité de l'impôt résulte alors d'éléments de fait dont l'administration a déjà connaissance, la cour d'appel a violé les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que la prescription abrégée du droit de reprise de l'administration prévue à l'article L. 180 du livre des procédures fiscales n'est applicable que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ; qu'ayant constaté que la société avait acquis les immeubles litigieux en se plaçant sous le régime de l'article 1115 du code général des impôts et que le défaut de revente dans le délai de quatre ans n'avait été révélé que par des recherches postérieures à l'accomplissement de la formalité fusionnée, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que la prescription décennale de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société, sauf en ce qui concerne la taxe régionale additionnelle, l'arrêt retient que la notion de droit d'enregistrement évoquée dans les avis de mise en recouvrement est générique ; que le moyen s'attache à ce qui n'est qu'une question de terminologie ; que la loi prévoit des dispositions identiques applicables alternativement aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière ; que la référence générale faite explicitement aux droits de mutation sur immeubles, dans ce contexte et celui de la déchéance du régime de faveur résultant explicitement de la notification de redressement à laquelle les avis de mise en recouvrement font référence, n'a pu altérer la qualité de l'information que l'administration est tenue de fournir au contribuable en vertu de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales pour lui permettre de prendre connaissance des droits réclamés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les actes étaient soumis à la formalité fusionnée donnant lieu, non pas au droit d'enregistrement, mais à la taxe de publicité foncière, de sorte que les avis, qui demandaient le paiement de droits d'enregistrement, ne contenaient pas l'indication exacte de la nature des impositions réclamées, la cour d‘appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré fondée la contestation de la société relative à la taxe additionnelle régionale prévue à l'article 1599 sexies du code général des impôts, l'arrêt rendu le 20 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-15330
Date de la décision : 23/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2008, pourvoi n°07-15330


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15330
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