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23/09/2008 | FRANCE | N°07-13347

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2008, 07-13347


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Royal Eden (la société Royal Eden) a poursuivi en réparation, pour malfaçons, la société RPM à laquelle elle avait confié des travaux de peinture des sols de parkings souterrains ainsi que la société Balitrand auprès de laquelle la société RPM s'était fournie ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de

la société Royal Eden, l'arrêt retient qu'elle ne démontre pas avoir subi la moindre perte ou ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Royal Eden (la société Royal Eden) a poursuivi en réparation, pour malfaçons, la société RPM à laquelle elle avait confié des travaux de peinture des sols de parkings souterrains ainsi que la société Balitrand auprès de laquelle la société RPM s'était fournie ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la société Royal Eden, l'arrêt retient qu'elle ne démontre pas avoir subi la moindre perte ou avoir été privée du moindre gain du fait des malfaçons et qu'elle est, en conséquence, dépourvue de qualité et d'intérêt à agir ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du préjudice invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les sociétés Balitran et RPM aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne chacune à payer à la société Royal Eden la somme de 1 250 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-13347
Date de la décision : 23/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2008, pourvoi n°07-13347


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13347
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