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23/09/2008 | FRANCE | N°07-13140

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2008, 07-13140


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société 313 Bullrot (la société Bullrot), qui fabrique et commercialise des vêtements et accessoires, est titulaire de la marque communautaire semi-figurative Bullrot déposée le 30 juin 1999 pour désigner les produits des classes 18 et 25, de la marque française semi-figurative "Bullrot" déposée le 2 mai 2001, enregistrée sous le n° 01 3098192, pour désigner les produits et services de classes 16,18 et 25, et d'un dépôt de dessin internation

al n° DM-058728 en date du 27 septembre 2001, désignant la France ; que,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société 313 Bullrot (la société Bullrot), qui fabrique et commercialise des vêtements et accessoires, est titulaire de la marque communautaire semi-figurative Bullrot déposée le 30 juin 1999 pour désigner les produits des classes 18 et 25, de la marque française semi-figurative "Bullrot" déposée le 2 mai 2001, enregistrée sous le n° 01 3098192, pour désigner les produits et services de classes 16,18 et 25, et d'un dépôt de dessin international n° DM-058728 en date du 27 septembre 2001, désignant la France ; que, le 15 septembre 2004, les services des douanes ont procédé à la retenue en douanes d'un lot de marchandises importées de Turquie par la société Tricot Saja, sur lesquelles étaient apposés des motifs constituant, selon la société Bullrot, l'imitation de ses marques et de son dessin ; que la société Bullrot a assigné la société Tricots Saja devant la juridiction civile en contrefaçon de ses marques et de son dessin et en concurrence déloyale ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour accueillir l'action en contrefaçon de marques, l'arrêt retient que l'élément dominant des marques invoquées est la représentation des ombres associées de deux chiens d'attaque qui identifie pour le consommateur l'origine des produits ; que les deux motifs apposés sur les modèles de sweat-shirts saisis reproduisent les caractéristiques essentielles de l'élément figuratif des marques invoquées ; que le premier motif reprend l'association de deux chiens d'attaque, en ombre chinoise et pattes arrières écartées, la position inversée des chiens n'affectant pas la perception visuelle d'ensemble similaire des signes en présence ; que le second motif reproduit également deux chiens, dont rien ne permet d'affirmer qu'il ne s'agirait pas de chiens d'attaque, présentés en ombre chinoise, positionnés dos à dos les pattes arrières écartées, les deux ombres se rejoignant par l'une des pattes ; que de sorte, ces ressemblances engendrent une impression visuelle d'ensemble proche et sont de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne qui peut être conduit à leur attribuer une origine commune ou à l'appartenance à une même entreprise ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs exclusivement tirés, quant au risque de confusion pouvant résulter des ressemblances entre les signes en présence, des similitudes de leurs éléments figuratifs, alors qu'il y a lieu, pour l'examen d'un risque de confusion, de comparer l'impression d'ensemble produite par chacun des signes en présence, en prenant en compte tous les facteurs pertinents à ce propos, la cour d'appel, qui n'a pas recherché en quoi les autres éléments des marques complexes de la société Bullrot, et notamment leur élément dénominatif, étaient insignifiants et ne pouvaient constituer de tels facteurs, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Tricots Saja avait commis des actes de contrefaçon de marques, l'a condamnée à payer à la société Bullrot une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et a prononcé des mesures d'interdiction, de destruction et de publication, l'arrêt rendu le 17 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Bullrot aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-13140
Date de la décision : 23/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2008, pourvoi n°07-13140


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13140
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