La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2008 | FRANCE | N°07-10377

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2008, 07-10377


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ICS assurances ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 novembre 2006), que les travaux de construction de l'immeuble dénommé " Résidence Chalet Rosuel ", placé sous le régime de la copropriété, ont été réceptio

nnés le 10 septembre 1987 ; qu'a la suite d'une déclaration de sinistre faite le 15 mai 1996 à...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ICS assurances ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 novembre 2006), que les travaux de construction de l'immeuble dénommé " Résidence Chalet Rosuel ", placé sous le régime de la copropriété, ont été réceptionnés le 10 septembre 1987 ; qu'a la suite d'une déclaration de sinistre faite le 15 mai 1996 à la société Sprinks assurances, assureur dommages ouvrage, pour des désordres consistant en des infiltrations d'eau, au travers d'un mur extérieur enterré, apparues en avril 1996 dans un appartement, et expertise contractuelle confiée à la société Saretec, cet assureur a accepté de prendre en charge le sinistre et réglé une indemnité de 10 492, 20 francs toutes taxes comprises ; que les travaux de reprise, commandés en avril 1997 par le syndicat des copropriétaires de la " Résidence Chalet Rosuel " (le syndicat), ont été effectués en août 1997 par la société Bimet contexte (société Bimet), assurée par la société Swisslife assurances de biens (société Swisslife), venant aux droits de la société Suisse accident ; que des désordres identiques ayant été à nouveau constatés en mai 1998, et l'assureur dommages-ouvrage ayant refusé sa garantie, le syndicat a obtenu en référé le 8 septembre 1998 la désignation de M. X... en qualité d'expert ; que ce dernier ayant conclu notamment au caractère inadapté et inutile des travaux de reprise préconisés par la société Saretec, une nouvelle expertise a été ordonnée, au contradictoire de cette société, à l'effet de déterminer si la solution qu'elle avait préconisée était effectivement inadaptée et inutile et, dans l'affirmative, de déterminer et chiffrer les travaux à réaliser pour mettre l'immeuble hors d'eau ; qu'après dépôt du rapport de M. Y..., le syndicat a assigné en réparation, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la société Saretec, sur celui de l'article 1147 du même code la société Bimet, et demandé la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ICS assurances, venant aux droits de la société Sprinks assurances, ayant pour liquidateur judiciaire la société civile professionnelle Becheret-Thierry (la SCP Becheret-Thierry) ; que la société Bimet a appelé en garantie la société Swisslife ;

Attendu que pour accueillir la demande du syndicat à l'encontre de la société Saretec et de la société Bimet, l'arrêt retient, d'une part, que les travaux préconisés par la société Saretec étaient insuffisants pour mettre fin aux infiltrations, d'autre part, que c'est parce que les travaux exécutés par la société Bimet n'ont pas été réalisés conformément aux préconisations de la société Saretec que les infiltrations ont persisté et qu'il a été nécessaire d'effectuer les sondages destructeurs, lesquels ont eu pour conséquence la réfection du complexe d'étanchéité ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt attaqué entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le 16 janvier 2007, n° 06 / 02581, par la cour d'appel de Chambéry qui, réparant une omission de statuer affectant l'arrêt cassé, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bimet contexte à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Chalet Rosuel la somme de 69 062, 62 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2005, en ce qu'il dit que la société Saretec a commis une faute dans l'exécution de sa mission d'expertise diligentée en 1996 pour le compte de la société ICS assurances et engageant sa responsabilité en application de l'article 1382 du code civil à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence Chalet Rosuel pour les seuls dommages consécutifs au retard généré depuis son intervention dans l'exécution des travaux de réparation des désordres objet de sa mission et en ce qu'il dit que la société Saretec est, solidairement avec la société Bimet contexte, tenue à la condamnation prononcée dans la limite de la somme de 40 000 euros, l'arrêt rendu le 7 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 16 janvier 2007, n° 06 / 02581, par la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la " Résidence Chalet Rosuel " aux dépens des pourvois, sauf ceux exposés pour la mise en cause de la société Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias, ès qualités, qui resteront, s'agissant de ceux exposés pour le pourvoi principal à la charge de la société Bimet contexte, et, s'agissant de ceux exposés pour le pourvoi incident à la charge de la société Saretec ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Chalet Rosuel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bimet contexte à payer à la société Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias, ès qualités, la somme de 1 000 euros ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Saretec à payer à la société Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias, ès qualités, la somme de 1 000 euros ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Chalet Rosuel à payer à la société Bimet contexte la somme de 2 500 euros et à la société Saretec la somme de 2 350 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-10377
Date de la décision : 23/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 07 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2008, pourvoi n°07-10377


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gatineau, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10377
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award