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23/09/2008 | FRANCE | N°07-10025

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2008, 07-10025


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 novembre 2006), que le 23 octobre 2001, la société Teixagol a conclu avec la société Temaco un contrat de distribution exclusive pour une durée de trois ans pour commercialiser à compter du 1er janvier 2002 des conteneurs de récupération de marque City ; qu'une décision de justice du 3 mai 2002 a interdit la fabrication et la commercialisation de ces conteneurs pour contrefaçon ; que la société Temaco ayant cessé à partir du mois d'

octobre 2002 de commercialiser les produits de la nouvelle gamme Envol, prop...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 novembre 2006), que le 23 octobre 2001, la société Teixagol a conclu avec la société Temaco un contrat de distribution exclusive pour une durée de trois ans pour commercialiser à compter du 1er janvier 2002 des conteneurs de récupération de marque City ; qu'une décision de justice du 3 mai 2002 a interdit la fabrication et la commercialisation de ces conteneurs pour contrefaçon ; que la société Temaco ayant cessé à partir du mois d'octobre 2002 de commercialiser les produits de la nouvelle gamme Envol, proposés en remplacement, la société Teixagol l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles ;

Attendu que la société Teixagol et M. Y..., commissaire à l'exécution du plan de cession de cette société, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1° / que la résolution du contrat doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ; que seul le comportement grave d'une partie peut justifier que l'autre mette fin au contrat de façon unilatérale ; que le contractant ne peut donc cesser unilatéralement de respecter les obligations qui lui incombent et mettre ainsi fin à la relation contractuelle sans établir une inexécution des obligations de son cocontractant suffisamment grave pour justifier cette rupture unilatérale ; qu'en retenant que la société Temaco avait pu, par « lassitude », décider de s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs sans avoir recherché, comme elle y était tenue, si le comportement de la société Teixagol revêtait un caractère de gravité suffisante pour justifier la violation de ses obligations d'approvisionnement et d'exclusivité par la société Temaco et la rupture unilatérale du contrat d'approvisionnement exclusif qui en résultait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184, alinéa 3, du code civil ;

2° / qu'en décidant que le remplacement du conteneur de la gamme City par la société Teixagol pouvait caractériser une faute contractuelle de la première, tout en ayant constaté que, comme le faisait valoir la société Teixagol, ce remplacement avait été accepté par la société Temaco, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134, alinéa 2, et 1147 du code civil ;

3° / qu'en ayant retenu que la société Teixagol n'avait pas été en mesure de livrer à la date convenue l'intégralité des produits de la nouvelle gamme Envol commandés par le distributeur, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si les retards de livraison n'étaient pas imputables à la société Temaco qui n'avait pas satisfait à son obligation contractuelle d'assurer en permanence à son fournisseur un mois et demi de commandes fermes en avance, privant celui-ci de la trésorerie nécessaire pour fabriquer les conteneurs dans les délais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

4° / que l'inexécution par l'un des contractants d'une partie de ses engagements n'autorise son partenaire à suspendre l'intégralité de ses propres obligations que si elle revêt un caractère de gravité suffisante ; qu'en ayant retenu que la société Temaco avait pu cesser tout approvisionnement auprès de la société Teixagol sans avoir recherché, comme elle y était tenue, si le comportement de la société Teixagol revêtait un caractère de gravité suffisante pour justifier le défaut d'exécution de l'intégralité de ses obligations par la société Temaco, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société Teixagol a manqué à son devoir de loyauté envers la société Temaco en ne l'informant pas, lors de la conclusion du contrat le 23 octobre 2001, de l'existence d'une instance en contrefaçon concernant les produits distribués de marque City, qu'il est compréhensible que l'interdiction de commercialiser ces produits, qui constituaient essentiellement le courant d'affaires entre les parties, ait plongé dans l'embarras la société Temaco qui avait versé à la commande des acomptes d'un montant égal à 50 % du prix et qui avait encore en stock des produits de marque City ; qu'il relève encore que, pour la période postérieure au 3 mai 2002, la société Teixagol n'avait pas été en mesure de livrer à la date convenue l'intégralité des produits de la nouvelle gamme Envol ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir la gravité des manquements de la société Teixagol à la bonne foi contractuelle tant lors de la naissance des relations contractuelles que lors de leur poursuite et sa défaillance dans la livraison de produits substitués aux produits contrefaits, légitimant la rupture de ces relations commerciales, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, la société Teixagol et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Temaco ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-10025
Date de la décision : 23/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2008, pourvoi n°07-10025


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10025
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