LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 6 septembre 2006), que M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée en qualité de responsable de la communication par La Province Sud à compter du 1er novembre 2003 ; que son contrat de travail prévoyait, en son article 3, une clause d'exclusivité rédigée en ces termes "Le contractant s'engage à consacrer tout son temps d'emploi dans la limite de la réglementation en vigueur aux fonctions qui lui sont confiées, à se conformer à toutes les instructions qui lui seront données à cet effet par son supérieur hiérarchique et à ne fournir pendant la durée du présent contrat aucune information de nature confidentielle dont il aura pu avoir connaissance à l'occasion de son travail. Pendant la durée du présent contrat, le contractant ne pourra exercer aucune autre activité professionnelle sauf autorisation expresse du président de La Province Sud" ; que l'employeur, estimant que le salarié avait contrevenu à cette clause en participant à l'élaboration, l'impression et la diffusion d'une revue intitulée "Vérités", il l'a licencié pour faute grave le 17 juin 2004 ;
Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel d'avoir dit que M. X... a fait l'objet d'un licenciement abusif et partant de l'avoir condamné à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts et à titre d'indemnité de précarité, alors, selon le moyen, que la violation par le salarié de ses engagements contractuels, telle que la méconnaissance d'une clause d'exclusivité, inscrite dans son contrat de travail, lui interdisant d'exercer une autre activité professionnelle, constitue une faute grave rendant impossible le maintien des relations contractuelles ; d'où il suit qu'en refusant de considérer que la participation active de M. X... à l'élaboration, l'impression et la diffusion de la revue «Vérités» était constitutive d'une faute grave, compte tenu du caractère ponctuel de cette aide, alors qu'il ressortait cependant des constatations des juges répressifs, qu'elle rappelait, qu'eu égard à la nature de la participation de M. X... -en particulier de sa qualité d'interlocuteur privilégié avec l'imprimeur, dont il n'est pas établi qu'il travaillait habituellement en fin de soirée et lors des week-ends- ainsi que de l'ampleur des tâches qu'il assurait, les activités reprochées au responsable de la communication n'étaient pas minimes et avaient bien été effectuées durant les heures de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 13 de la délibération modifiée n° 281 du 24 février 1988 relative au contrat de travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve produits, que le salarié n'avait participé que de manière ponctuelle et réduite à une activité annexe, sans qu'il soit établi que cette activité ait été exercée durant son temps de travail ; qu'elle en a justement déduit que le licenciement n'était pas justifié ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne La Province Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.