LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-14-3, alinéa 1, et L. 122-41 du code du travail, devenus L. 1231-1 et L. 1332-3 du même code ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé à compter du 23 septembre 2003 en qualité de peintre en bâtiment par M. Francisco Y..., a été mis à pied le 17 septembre 2004 pour une durée de trois jours pour avoir refusé d'être transporté par l'entreprise et de travailler sur un chantier ; qu'il était licencié pour faute lourde le 30 septembre 2004 en raison de ces mêmes faits ;
Attendu que pour juger que la mesure de mise à pied prise le 17 septembre 2004 présentait un caractère conservatoire et n'avait pas épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur pour les mêmes faits, la cour d'appel a énoncé que le fait d'avoir indiqué dans la lettre de notification une durée de trois jours ne saurait à lui seul caractériser le caractère disciplinaire de la mise à pied ; que l'employeur ayant précisé que celle-ci constituait le premier acte en vue du licenciement, cette mesure était dès lors indissociable de la procédure de licenciement engagée dès le 20 septembre ; que le salarié ne s'était d'ailleurs pas mépris sur la nature de la mise à pied puisqu'il ne s'était pas représenté dans l'entreprise avant la réception de la lettre de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mise à pied avait été prononcée pour une durée déterminée, en raison de manquements reprochés au salarié, sans alors mettre en oeuvre la procédure de licenciement, en sorte que l'employeur en infligeant cette sanction avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait pour les mêmes faits prononcer un licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.