LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le recours formé contre l'arrêté de cessibilité ayant été rejeté par décision de la juridiction administrative, devenu irrévocable de ce chef, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le GFA des Privats ne prétendant pas que l'ordonnance ait été rendue au vu d'un plan parcellaire non conforme à l'original, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GFA des Privats aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.