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22/09/2008 | FRANCE | N°8C-RD001

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 22 septembre 2008, 8C-RD001


COUR DE CASSATION
08 CRD 001
Audience publique du 23 juin 2008 Prononcé au 22 septembre 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Gorce, Mme Vérité, conseillers référendaires, en présence de M. Blais, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les recours formés par :
- Monsieur Mohamed Y...,
- L'agent judiciaire du Trésor,
contre la décision du premi

er président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 21 décembre 2007 qui a alloué à...

COUR DE CASSATION
08 CRD 001
Audience publique du 23 juin 2008 Prononcé au 22 septembre 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Gorce, Mme Vérité, conseillers référendaires, en présence de M. Blais, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les recours formés par :
- Monsieur Mohamed Y...,
- L'agent judiciaire du Trésor,
contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 21 décembre 2007 qui a alloué à M. Mohamed Y... une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l ’ article 149 du code précité ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 23 juin 2008 en l ’ absence de l ’ intéressé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de M. Y... ;
Vu les conclusions de l ’ agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l ’ audience, par lettre recommandée avec demande d ’ avis de réception, au demandeur, à l ’ agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l ’ audience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vérité, les observations de Me Couturier-Heller, avocat représentant l ’ agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l ’ avocat général Blais ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que par décision du 21 décembre 2007, le premier président de la cour d ’ appel d ’ Aix en Provence a alloué à M. Mohamed Y... la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et rejeté la demande formée au titre du préjudice matériel, à raison d ’ une détention provisoire effectuée du 13 juillet 2005 au 19 septembre 2005, et du 17 au 18 septembre 2006 ;
Attendu que le 31 décembre 2007 M. Y... a formé un recours contre cette décision ;
Que le 4 janvier 2008 l ’ agent judiciaire du Trésor a formé un recours dont il s ’ est désisté ;
Attendu que M. Y... abandonnant les demandes formées par conclusions du 7 février 2008 par son conseil dont il dénonce le mandat, sollicite, par courrier du 16 février 2008, les sommes de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et 20 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Par conclusions des 17 avril et 9 mai 2008, l ’ agent judiciaire du Trésor et l ’ avocat général concluent respectivement au rejet du recours ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu ’ une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l ’ objet d ’ une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d ’ acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement causé par la privation de liberté ;
Sur la réparation du préjudice moral :
Attendu que pour évaluer le préjudice moral de M. Y..., le premier président a pris en considération l ’ âge de l ’ intéressé au moment de son incarcération et ses antécédents judiciaires ;
Qu ’ il ne résulte pas du dossier transmis par l ’ administration pénitentiaire que M. Y... ait subi des menaces ou violences commises par des codétenus ;
Que M. Y... ne produit pas d ’ éléments probants relatifs au préjudice moral résultant de la détention, et qui pourraient justifier une indemnisation différente de celle accordée par le premier président ;
Sur la réparation du préjudice matériel :
Attendu que pour rejeter la demande formée en réparation du préjudice matériel le premier président a relevé que cette demande n ’ était étayée par aucun justificatif ;
Que M. Y... justifie de ses frais d ’ avocat, que les factures n ’ étant pas détaillées, il n ’ est pas établi qu ’ elles soient exclusivement liées au contentieux de la détention ;
Qu ’ il justifie avoir vendu son véhicule en août 2005, ce qui ne constitue pas un préjudice matériel résultant de la détention ;
Qu ’ il ne produit aucun élément probant relatif à la perte alléguée de son logement ;
Que, par la production d ’ une attestation de l ’ assistante d ’ une agence d ’ intérim, M. Y... justifie qu ’ il était inscrit dans cette agence et travaillait régulièrement depuis mai 2000, qu ’ il ne produit aucun autre justificatif, et que la commission n ’ est pas en mesure d ’ évaluer la perte de revenus qu ’ il a pu subir pendant la période de la détention, et qui a pu se prolonger temporairement, après sa mise en liberté ;
Attendu qu ’ il y a lieu par conséquent de rejeter le recours ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
CONDAMNE M. Mohamed Y... aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 22 septembre 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Breillat Mme Vérité Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 8C-RD001
Date de la décision : 22/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 22 sep. 2008, pourvoi n°8C-RD001, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:8C.RD001
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