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18/09/2008 | FRANCE | N°07-18676

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2008, 07-18676


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2007) a ordonné la rectification d'un précédent arrêt du 1er mars 2007 mentionnant inexactement qu'avait participé au délibéré Mme Y..., conseiller, alors que celle-ci n'avait pas assisté aux débats et au délibéré, tenus conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rectifier les mentions de l'arrêt du 1er mars 2007 relatives à la composition de la form

ation de jugement, alors, selon le moyen :

1° / que les jugements qui ne mentionnent pa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2007) a ordonné la rectification d'un précédent arrêt du 1er mars 2007 mentionnant inexactement qu'avait participé au délibéré Mme Y..., conseiller, alors que celle-ci n'avait pas assisté aux débats et au délibéré, tenus conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rectifier les mentions de l'arrêt du 1er mars 2007 relatives à la composition de la formation de jugement, alors, selon le moyen :

1° / que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; qu'en rectifiant les mentions de l'arrêt du 1er mars 2007, quant à la composition de la formation de jugement, cependant que la procédure de rectification prévue par l'article 462 du code de procédure civile était, en l'espèce, inopérante, la cour d'appel a violé les articles 454, 458, 459 et 462 du code de procédure civile ;

2° / que la rectification de mentions relatives à des erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement ne peut intervenir que lorsqu'il est établi que les prescriptions légales ont, en réalité, été observées ; qu'en se fondant, pour rectifier les mentions de son précédent arrêt relatives à la composition de la formation de jugement, sur la seule circonstance, insuffisante, que l'un des magistrats mentionnés par l'arrêt en cause avait été nommé en son sein, certes avant le prononcé de l'arrêt mais postérieurement à l'audience des débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 459 et 462 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'audience ayant été tenue dans les conditions prévues à l'article 945-1 du code de procédure civile, aucune disposition n'exclut que l'indication inexacte du nom d'un juge qui n'a pas siégé lors du délibéré puisse être rectifiée conformément à l'article 462 du même code ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18676
Date de la décision : 18/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2008, pourvoi n°07-18676


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18676
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