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18/09/2008 | FRANCE | N°07-18111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2008, 07-18111


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 122, 408, 410 et 546 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant interjeté appel d'une ordonnance de référé ayant ordonné une mesure d'insruction, M. et Mme X... ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré leur appel irrecevable pour défaut d'intérêt ;

Attendu que pour rejeter leur recours, l'arrêt retient que l'expertise ne cause aucun grief à M.et Mme X...

qui ne s'y sont pas expressément opposés et ont seulement déclaré former les réserves d'usage...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 122, 408, 410 et 546 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant interjeté appel d'une ordonnance de référé ayant ordonné une mesure d'insruction, M. et Mme X... ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré leur appel irrecevable pour défaut d'intérêt ;

Attendu que pour rejeter leur recours, l'arrêt retient que l'expertise ne cause aucun grief à M.et Mme X... qui ne s'y sont pas expressément opposés et ont seulement déclaré former les réserves d'usage ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le fait pour une partie de déclarer faire toutes protestations et réserves sur la demande n'implique pas abandon de ses prétentions et renoncement à son droit d'agir, de sorte que M.et Mme X... justifiaient d'un intérêt à interjeter appel la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et de M. et Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18111
Date de la décision : 18/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 22 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2008, pourvoi n°07-18111


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18111
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