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18/09/2008 | FRANCE | N°07-17625

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2008, 07-17625


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 avril 2007), que M. et Mme X... ont sollicité le renouvellement du bail commercial qu'ils avaient conclu avec Mme Y... ; qu'en raison du refus qui leur a été opposé, M. et Mme X... ont assigné Mme Y... devant un tribunal de grande instance afin notamment de voir constater l'accord des parties pour un renouvellement du bail et condamner le bailleur en paiement d'une certaine somme correspondant au coût de t

ravaux d'aménagement prescrits par l'administration ;

Attendu que M...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 avril 2007), que M. et Mme X... ont sollicité le renouvellement du bail commercial qu'ils avaient conclu avec Mme Y... ; qu'en raison du refus qui leur a été opposé, M. et Mme X... ont assigné Mme Y... devant un tribunal de grande instance afin notamment de voir constater l'accord des parties pour un renouvellement du bail et condamner le bailleur en paiement d'une certaine somme correspondant au coût de travaux d'aménagement prescrits par l'administration ;

Attendu que M. et Mme X... et la société Boucherie X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement ;

Mais attendu que, saisie des prétentions et moyens formulés sans équivoque dans les motifs des conclusions, qui mentionnaient en outre un nouveau devis, la cour d'appel ne s'est pas limitée, à bon droit, aux demandes formulées dans le seul dispositif des écritures de Mme Y... ;

Et attendu qu'appréciant souverainement, au vu de l'attestation du représentant de la société Gouville, dont les preneurs n'ont pas contesté la recevabilité devant les juges du fond, que les travaux mentionnés dans un devis correspondaient aux prescriptions de l'autorité administrative, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur des pièces non produites, a, sans violer le principe de la contradiction, statué sur les demandes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... et la société Boucherie X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et de la société Boucherie X... ; les condamne, in solidum, à payer à Mme Y... la somme de 350 euros ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... et la société Boucherie X..., in solidum, à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-17625
Date de la décision : 18/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 26 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2008, pourvoi n°07-17625


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17625
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