La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2008 | FRANCE | N°07-15621

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2008, 07-15621


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 juillet 2004, M. X... ayant été victime d'un accident de la circulation, un expert amiable, M. Y..., a été désigné par les Assurances du crédit mutuel, assureur de M. X... ; que soutenant que le médecin expert n'avait pas envisagé tous les postes de préjudice, M. X... a sollicité, en référé,sur le fondement de l'article 145 du code de procÃ

©dure civile, la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire ;

Attendu que pour rejete...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 juillet 2004, M. X... ayant été victime d'un accident de la circulation, un expert amiable, M. Y..., a été désigné par les Assurances du crédit mutuel, assureur de M. X... ; que soutenant que le médecin expert n'avait pas envisagé tous les postes de préjudice, M. X... a sollicité, en référé,sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que M. X... ne produit aucun élément médical susceptible de remettre en cause les conclusions de cet expert, spécialisé en traumatologie et inscrit sur la liste des experts judiciaires ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Macif et la RAM d'Alsace aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Macif ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15621
Date de la décision : 18/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2008, pourvoi n°07-15621


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award