LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société CNP assurances ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que la société Cofidis, qui avait consenti un crédit renouvelable à M. et Mme X... (les époux X...), a agi contre ceux-ci en recouvrement du solde de ce crédit ; que l'arrêt attaqué (cour d'appel de Rouen, 11 mai 2006) a accueilli cette demande ;
Attendu que si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation lorsque celle-ci résulte des faits soumis à leur examen, c'est à la partie intéressée qu'il incombe d'invoquer et de prouver ces faits ; que la cour d'appel, devant laquelle les époux X... ne s'étaient pas prévalus de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation, ni n'avaient invoqué aucun fait propre à caractériser celle-ci, n'avait pas à procéder à la recherche que le moyen lui reproche d'avoir omise ; que celui-ci n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.