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18/09/2008 | FRANCE | N°06-14551

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2008, 06-14551


Sur le moyen unique :
Vu le principe de la contradiction ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que MM. Abdoul Madjid X..., Aboudou X..., Abdullah X... et Mmes Y...
X..., Saanti X..., Doimourati X..., Habachia X... et Saouda X... (les consorts X...) ont demandé au tribunal de première instance de Mamoutzou-Mayotte d'ordonner l'expulsion des occupants de la propriété... ; qu'un jugement du tribunal de première instance de Mamoutzou-Mayott

e a constaté que MM. Z...
X..., Ahmed X... et Mmes Mariama F...
G....

Sur le moyen unique :
Vu le principe de la contradiction ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que MM. Abdoul Madjid X..., Aboudou X..., Abdullah X... et Mmes Y...
X..., Saanti X..., Doimourati X..., Habachia X... et Saouda X... (les consorts X...) ont demandé au tribunal de première instance de Mamoutzou-Mayotte d'ordonner l'expulsion des occupants de la propriété... ; qu'un jugement du tribunal de première instance de Mamoutzou-Mayotte a constaté que MM. Z...
X..., Ahmed X... et Mmes Mariama F...
G... et Réhéma H...
F... étaient codonataires de la propriété... et a dit n'y avoir lieu à ordonner l'expulsion ;
Attendu que, pour déclarer l'appel formé par les consorts X... irrégulier et irrecevable, le tribunal supérieur d'appel, après avoir relevé que M. Z...
X... soulevait l'irrecevabilité de l'appel, énonce que l'acte d'appel est hors le délai d'un mois exigé par l'article 443 du code de procédure civile applicable à Mayotte ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur un moyen qu'il relevait d'office à l'égard de certaines d'entres elles, le tribunal supérieur d'appel a méconnu le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2004, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte, autrement composé ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et Y...
X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-14551
Date de la décision : 18/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 06 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2008, pourvoi n°06-14551


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.14551
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