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18/09/2008 | FRANCE | N°06-12416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2008, 06-12416


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, sur les conseils de la société SFI, mandataire de gestion, la SCI des Lentilles, constituée par M. X... et sa famille, a, en vue de financer l'acquisition d'un ensemble immobilier à usage de bureaux, souscrit auprès de la Société alsacienne de développement économique (la SADE), selon acte notarié des 15-16 avril 1991, un emprunt dont les intérêts étaient stipulés payables à la fin de chaque trimestre et le capital remboursable in fine au 30 mars 2003 ; qu'en suite de divers impayés

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, sur les conseils de la société SFI, mandataire de gestion, la SCI des Lentilles, constituée par M. X... et sa famille, a, en vue de financer l'acquisition d'un ensemble immobilier à usage de bureaux, souscrit auprès de la Société alsacienne de développement économique (la SADE), selon acte notarié des 15-16 avril 1991, un emprunt dont les intérêts étaient stipulés payables à la fin de chaque trimestre et le capital remboursable in fine au 30 mars 2003 ; qu'en suite de divers impayés, la totalité des parts de la SCI a été vendue et le prix de vente versé à la SADE ; que celle-ci a assigné M. X..., pris en sa qualité de caution solidaire de la SCI, en paiement des sommes restant dues en exécution du contrat de prêt, et la société Mutuelle du Mans assurances vie (la MMA vie), auprès de laquelle les époux X... avaient conclu deux contrats d'assurance-vie remis en gage à la SADE, en versement des sommes détenues au titre des polices d'assurance ;

Sur le premier moyen :

Attendu, d'abord, que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 13 octobre 2005) de le condamner au paiement de 180 881,14 euros, en ce compris 115 525,87 euros au titre de l'indemnité de remboursement anticipé, avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 février 1998, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile en ne répondant pas au moyen tiré de la violation, par la SADE, de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la déloyauté de la SADE n'était pas établie, celle-ci n'ayant fait qu'appliquer la convention signée par les parties sans qu'aucun vice du consentement soit même allégué à son endroit, la cour d'appel a répondu au moyen prétendument délaissé ; que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu, ensuite, que M. X... reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la société Agilis gestion, venant aux droits de la CGIP, elle-même aux droits de la société SFI, pour manquement à son obligation d'information et de conseil, alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation d'information et de conseil qui pèse sur un conseiller financier, tel un mandataire de gestion, est absolue et ne saurait être atténuée par les compétences techniques et personnelles de la partie conseillée ; qu'en l'espèce, en écartant la responsabilité de la société SFI pour manquement à son devoir d'information et de conseil au motif que M. X... n'était pas un profane et un incompétent, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en l'espèce, en n'exigeant pas de la société Agilis gestion qu'elle fournisse la preuve que la société SFI s'était acquittée de son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, l'arrêt, qui relève que l'emprunteur avait sollicité les conseils éclairés de la société SFI, laquelle lui avait recommandé la technique du crédit in fine, retient que M. X..., qui affirme que cette société a engagé sa responsabilité pour avoir fourni des informations fausses, inexactes et incomplètes, n'explique pas en quoi auraient consisté la fausseté, l'inexactitude ou l'aspect partiel des dites informations ; que c'est, dès lors, sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a pu estimer que la société SFI avait délivré l'information à laquelle elle était contractuellement tenue en tant que mandataire de gestion ;

Sur le troisième moyen :

Attendu, enfin, que M. X... fait reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la SADE pour manquement à son obligation d'information et de conseil, alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation d'information et de conseil qui pèse sur un prêteur professionnel, telle une société de développement économique, est absolue et ne saurait être atténuée par les compétences techniques et personnelles de la partie conseillée ; qu'en l'espèce, en écartant la responsabilité de la SADE pour manquement à son devoir d'information et de conseil au motif tiré des qualités de M. X..., dirigeant de société et gérant de la SCI des Lentilles, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en l'espèce, en n'exigeant pas de la SADE qu'elle fournisse la preuve qu'elle s'était acquittée de son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. X..., dirigeant de société et gérant de la SCI, avait fait appel aux conseils de la société SFI qui lui avait recommandé la solution du crédit in fine, de sorte qu'il était une caution avertie, a pu exactement décider que la SADE n'avait manqué à aucune obligation de renseignement envers lui ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-12416
Date de la décision : 18/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 sep. 2008, pourvoi n°06-12416


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.12416
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