LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Chabane,
contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, en date du 14 novembre 2007, qui, pour tentative d'assassinat, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle en fixant à treize ans la durée de la période de sûreté ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'à plusieurs reprises le procès verbal des débats se borne à relever, suite à l'audition de plusieurs témoins, qu'«après les dépositions desdits témoins, les dispositions de l'article 332 du code de procédure pénale ont été observées ». (par ex p 8, 5eme et dernier §)
"alors qu'une telle mention, nécessairement ambiguë, ne permet pas à la chambre criminelle de contrôler si les dispositions de l'article 332 du code de procédure pénale ont bien été observées après les dépositions de chacun des témoins comme l'impose ce texte ; qu'il en est d'autant plus ainsi que s'agissant des dépositions des experts, le procès-verbal des débats prend la peine de préciser utilement « après l'exposé de chacun des experts, les autres dispositions des articles 168 et 312 ont été observées" ;
Attendu qu'à défaut de demande de donné acte ou d'incident contentieux émanant de la défense, la mention critiquée suffit à établir que les dispositions de l'article 332 du code de procédure pénale ont été respectées après la déposition de chaque témoin ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;