LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Obélisque immobilier, bien qu'invoquant de nombreux vols commis dans les lieux loués, n'établissait que l‘existence d'un cambriolage dans la nuit du 10 au 11 juin 2002 et d'une tentative dans le courant du même mois, et retenu que le caractère limité des atteintes ainsi portées à la jouissance du preneur n'imposait pas à la bailleresse de prendre des mesures urgentes et que la faute simple alléguée par la locataire n'était pas caractérisée à la charge de la bailleresse, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2007), que la société Obélisque immobilier, locataire de locaux à usage de bureaux appartenant à la société Parnasse immo, a assigné cette dernière pour voir dire qu'il ne lui incombait pas de devoir prendre en charge les travaux de remise en état réalisés par la bailleresse après la libération des lieux ;
Attendu que pour condamner la société Obélisque immobilier à payer à la société Parnasse immo une somme au titre des réparations locatives, l'arrêt retient que la demande de la bailleresse est justifiée dès lors qu'un état des lieux a été établi contradictoirement et que les travaux réalisés correspondent aux énonciations de cet état des lieux ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Obélisque immobilier qui faisait valoir que le devis de travaux ne lui avait pas été préalablement notifié conformément aux clauses précises du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Obélisque immo à payer une somme au titre des réparations locatives, l'arrêt rendu le 2 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit.